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11/12/2001 | FRANCE | N°98MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98MA01192


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998, sous le n° 98MA01192, présenté par le préfet du GARD ;
Le préfet du GARD demande que la Cour annule le jugement du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Montpezat, annulé ses arrêtés du 26 février 1996 fixant la contribution de cette commune aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Nîmes pour les années scolaires respectivement 1990-1991 et 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 82-213 du mars 1982 modifiée relative aux droits et ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998, sous le n° 98MA01192, présenté par le préfet du GARD ;
Le préfet du GARD demande que la Cour annule le jugement du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Montpezat, annulé ses arrêtés du 26 février 1996 fixant la contribution de cette commune aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Nîmes pour les années scolaires respectivement 1990-1991 et 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales : ALorsque les écoles maternelles classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. -A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale. -Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. -Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. -Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat. -A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986, pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 : ALa commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1E Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;

2E Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin assermenté au titre du décret nE 59-310 du 14 février 1959, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3E Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1E ou au 2E ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ... ;
Considérant qu'à défaut d'accord entre la commune de Nîmes et la commune de Montpezat, le préfet du GARD a, le 26 février 1996, fixé la contribution de cette dernière collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Nîmes par deux arrêtés portant les n° 96-490 et 96-491 au titre respectivement des années scolaires 1990-1991 et 1991-1992 ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune de Montpezat, a annulé ces deux arrêtés au motif que les dispositions de l'alinéa 3 du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 relatives au calcul de la contribution de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune d'accueil n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application soit possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les éléments de mesure des ressources des communes nécessaires au calcul de ladite contribution ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions en question étaient suffisamment précises pour permettre au préfet de fixer la contribution due par la commune de résidence, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui, en vertu du troisième alinéa de l'article 23-I devait déterminer, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et il est constant, d'une part, que les enfants concernés par l'arrêté n° 96-490 et, d'autre part, l'un des deux enfants concernés par l'arrêté n° 96-491 n'entraient pas dans les cas dérogatoires prévus par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 13 mai 1998 le tribunal administratif a annulé l'arrêté n° 96-490 ; qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté n° 96-491 en tant qu'il a fixé la contribution de la commune de Montpezat aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Nîmes au titre de l'année scolaire 1991-1992 pour plus d'un élève scolarisé dans cette dernière collectivité ;
Article 1er : L'arrêté n° 96-491 du 26 février 1996 du préfet du GARD est annulé en tant qu'il a fixé la contribution de la commune de Montpezat aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Nîmes pour l'année scolaire 1991-1992 pour plus d'un élève.
Article 2 : Le jugement du 13 mai 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la commune de Montpezat. Copie de la présente décision sera adressée au trésorier payeur général du Gard.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01192
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Décret du 14 février 1959
Décret 86-425 du 12 mars 1986 art. 1
Loi du 09 janvier 1986
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-11;98ma01192 ?
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