Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 2001 sous le n° 01MA00467, présentée par M. Roger X..., ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 20 décembre 2000, par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la délibération n° 02-05 du 10 février 2000 de la commission permanente du conseil régional de Languedoc-Roussillon, ayant attribué des subventions à des établissements privés d'enseignement ; d'autre part à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la région d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes ainsi versées à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R.421-2 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le délai de recours à l'encontre de la délibération en date du 1er février 2000, a commencé à courir à l'égard de M. X... qui doit être regardé comme ayant la qualité de tiers à ladite délibération, non à compter de la date à laquelle il a accusé réception des documents relatifs à la délibération litigieuse, soit le 24 mai 2000, mais de celle du 29 février 2000, à laquelle a été affichée ladite délibération ; que, par suite, la demande de communication des documents précités, adressée par M. X... à l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux, ne présentant pas le caractère d'un recours administratif préalable de nature à proroger ledit délai, ce dernier était venu à expiration le 27 juin 2000, lors du dépôt de la requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi c'est à bon droit que ledit tribunal l'a rejetée comme tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.2121-28 du code général des collectivités territoriales :
AToute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ... La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat ... ; et qu'aux termes de l'article L.4312-1 dudit code : A ... Les dispositions de l'article L.2121-26 sont applicables aux régions ;
Considérant qu'il revenait à M. X..., pour assurer la recevabilité de son recours devant le Tribunal administratif de Montpellier, de faire toute diligence aux fins de se procurer, dans le délai contentieux, les documents litigieux si besoin par une consultation sur place avec prise de copie et ce sans attendre la transmission, par voie postale des documents demandés, par les services de la région Languedoc- Roussillon, laquelle n'était d'ailleurs pas tenue, en vertu des dispositions qui précèdent, d'effectuer ladite transmission dans le délai de recours contentieux ; que le requérant qui ne soutient ni même n'allègue avoir été mis dans l'impossibilité d'avoir accès, dans les conditions fixées par l'article L.2121-26 du code précité, aux documents qui lui étaient nécessaires pour former sa requête n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la distribution par la poste des documents demandés après expiration du délai de recours feront obstacle à l'opposabilité dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. X... n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.