Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2000, sous le n° 00MA00760, la requête présentée pour M. Henri X..., par Me GUENOUN, avocat ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune de Rognonas, la recommandation du conseil de discipline de recours de substituer à la sanction de la révocation celle de l'exclusion de fonctions de 6 mois, de rejeter la demande de la commune et de la condamner à lui verser 24 120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me SAYN-URPAR pour la commune de Rognonas ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande de la commune :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental et interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles proposées par le conseil de discipline de recours" ;
Considérant que le conseil de discipline de recours n'est pas une instance juridictionnelle mais une instance administrative dont l'avis, qui oblige l'autorité territoriale à réduire ou à annuler la sanction initialement prononcée, présente le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la commune de Rognonas est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'avis par lequel le conseil de discipline de recours a proposé de ramener à une exclusion temporaire de six mois la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. X... ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que le maire de la commune de Rognonas a par décision du 18 mai 1995 révoqué M. X... de ses fonctions à compter du 8 juin 1995 au motif qu'il avait commis un détournement à son profit et de façon frauduleuse de tout ou partie de la réserve de fioul du garage municipal ; que le conseil de discipline de recours saisi par M. X... a recommandé à l'unanimité, par un avis du 13 mars 1997, de substituer à la sanction de la révocation celle de la suspension de 6 mois sans traitement ; que le Tribunal administratif de Marseille saisi par la commune a annulé ledit avis pour erreur manifeste d'appréciation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'eu égard aux fonctions exercées par M. X..., agent de salubrité employé par la commune de Rognonas depuis 1985, qui ne sont ni des fonctions d'autorité, ni des fonctions de responsabilité, à la circonstance qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déjà fait l'objet de critiques quant à son comportement professionnel, et aux faibles quantités de carburant dérobées, telles que reconnues par M. X... et que la commune, qui n'exerçait pas de surveillance sur les entrées et sorties de la réserve, n'est pas en mesure de contester, le conseil de discipline de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en recommandant, par son avis du 13 mars 1997, de substituer à la sanction de la révocation celle de la suspension de 6 mois sans traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a annulé l'avis de conseil de discipline de recours ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Rognonas à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; que la commune de Rognonas étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2000 est annulé et la demande de la commune de Rognonas rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rognonas tendant à la condamnation de M. X... à lui verser les frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La commune de Rognonas versera à M. X... une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Rognonas et au ministre de l'intérieur.