Vu la requête, reçue par fax, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 décembre 1998, sous le n° 98MA02265, présentée pour la commune de Z... ZACHARIE représentée par son maire en exercice autorisé à agir par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1999, par Me Frédéric X..., avocat ;
La commune de SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 472.769,83 francs, avec intérêts capitalisés à compter du 27 juin 1991, la somme de 26.000 francs en remboursement de la somme et des frais exposés à l'occasion de l'instance en répétition de l'indu engagée à son encontre par la S.A.R.L. Le Clos pour que lui soit reversée la participation aux dépenses d'équipement public irrégulièrement mise à sa charge ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 472.769,83 francs avec intérêts de droit capitalisés à compter du 27 juin 1991 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP DURAND- ANDREANI pour la commune de SAINT-ZACHARIE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juin 1990, la commune de SAINT-ZACHARIE a été condamnée à rembourser à la S.A.R.L Le Clos, la somme, augmentée des intérêts, que lui avait versée cette dernière en application d'une convention les unissant mettant à la charge de la S.A.R.L. Le Clos les travaux de construction d'une station d'épuration ; que, par jugement, en date du 9 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête, présentée par la commune de SAINT-ZACHARIE, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 472.769,83 francs avec intérêts capitalisés à compter du 27 juin 1991, correspondant aux sommes qu'elle a dû payer à la S.A.R.L Le Clos en exécution de l'arrêt en date du 29 juin 1990, augmentées des frais de procédure, en réparation de fautes commises par l'Etat qu'elle estime être à l'origine de la signature de la convention susvisée et de son entrée en vigueur ; la commune de SAINT-ZACHARIE interjette appel de ce jugement ;
Considérant que pour fonder sa position, le Conseil d'Etat a estimé que la commune de SAINT-ZACHARIE ne pouvait légalement mettre à la charge de la S.A.R.L. Le Clos des dépenses afférentes à des ouvrages ayant la nature d'équipements publics ; que, par suite, à supposer même que l'Etat ait commis des fautes lors de l'élaboration de la convention ou à l'occasion de l'exercice de son pouvoir de tutelle, la commune ne peut prétendre avoir été privée, du fait de ces fautes, de recettes auxquelles elle n'avait pas droit légalement ; qu'en outre, les frais engagés par la commune pour assurer sa défense au cours de la procédure juridictionnelle de répétition de l'indu ne trouvent pas leur origine dans les fautes alléguées ; que, dès lors, la commune de SAINT-ZACHARIE n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Nice ait rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Z... ZACHARIE doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-ZACHARIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-ZACHARIE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.