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06/12/2001 | FRANCE | N°98MA02265

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98MA02265


Vu la requête, reçue par fax, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 décembre 1998, sous le n° 98MA02265, présentée pour la commune de Z... ZACHARIE représentée par son maire en exercice autorisé à agir par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1999, par Me Frédéric X..., avocat ;
La commune de SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 472.769,83

francs, avec intérêts capitalisés à compter du 27 juin 1991, la somme de ...

Vu la requête, reçue par fax, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 décembre 1998, sous le n° 98MA02265, présentée pour la commune de Z... ZACHARIE représentée par son maire en exercice autorisé à agir par délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1999, par Me Frédéric X..., avocat ;
La commune de SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 472.769,83 francs, avec intérêts capitalisés à compter du 27 juin 1991, la somme de 26.000 francs en remboursement de la somme et des frais exposés à l'occasion de l'instance en répétition de l'indu engagée à son encontre par la S.A.R.L. Le Clos pour que lui soit reversée la participation aux dépenses d'équipement public irrégulièrement mise à sa charge ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 472.769,83 francs avec intérêts de droit capitalisés à compter du 27 juin 1991 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP DURAND- ANDREANI pour la commune de SAINT-ZACHARIE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juin 1990, la commune de SAINT-ZACHARIE a été condamnée à rembourser à la S.A.R.L Le Clos, la somme, augmentée des intérêts, que lui avait versée cette dernière en application d'une convention les unissant mettant à la charge de la S.A.R.L. Le Clos les travaux de construction d'une station d'épuration ; que, par jugement, en date du 9 octobre 1998, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête, présentée par la commune de SAINT-ZACHARIE, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 472.769,83 francs avec intérêts capitalisés à compter du 27 juin 1991, correspondant aux sommes qu'elle a dû payer à la S.A.R.L Le Clos en exécution de l'arrêt en date du 29 juin 1990, augmentées des frais de procédure, en réparation de fautes commises par l'Etat qu'elle estime être à l'origine de la signature de la convention susvisée et de son entrée en vigueur ; la commune de SAINT-ZACHARIE interjette appel de ce jugement ;
Considérant que pour fonder sa position, le Conseil d'Etat a estimé que la commune de SAINT-ZACHARIE ne pouvait légalement mettre à la charge de la S.A.R.L. Le Clos des dépenses afférentes à des ouvrages ayant la nature d'équipements publics ; que, par suite, à supposer même que l'Etat ait commis des fautes lors de l'élaboration de la convention ou à l'occasion de l'exercice de son pouvoir de tutelle, la commune ne peut prétendre avoir été privée, du fait de ces fautes, de recettes auxquelles elle n'avait pas droit légalement ; qu'en outre, les frais engagés par la commune pour assurer sa défense au cours de la procédure juridictionnelle de répétition de l'indu ne trouvent pas leur origine dans les fautes alléguées ; que, dès lors, la commune de SAINT-ZACHARIE n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Nice ait rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Z... ZACHARIE doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-ZACHARIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-ZACHARIE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02265
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-06;98ma02265 ?
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