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06/12/2001 | FRANCE | N°01MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 décembre 2001, 01MA01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 juillet 2001, sous le n° 01MA01604, présentée par M. Antoine Claude X..., ;
M. X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt, n° 98MA00775, en date du 8 février 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 février 1

997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son hospita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 juillet 2001, sous le n° 01MA01604, présentée par M. Antoine Claude X..., ;
M. X... demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles contenues dans l'arrêt, n° 98MA00775, en date du 8 février 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 février 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son hospitalisation d'office et, d'autre part, à la suppression de la mention Amalade mental figurant dans l'arrêté du 27 mars 1997 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis fin à son hospitalisation d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : ALorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Considérant, que pour demander la rectification des erreurs matérielles que contiendrait l'arrêt, en date du 8 février 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 28 février 1997, ordonnant son hospitalisation d'office, ainsi qu'une décision, émanant de ladite autorité, en date du 27 mars 1997, mettant fin à cette hospitalisation, M. X... fait valoir, en premier lieu, que la Cour aurait cité de manière incomplète l'article L.342 du code de la santé publique ; qu'une telle omission est, en tout état de cause, insusceptible d'avoir exercé une influence sur la solution apportée par la Cour au litige ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. X... n'avait pas présenté, devant les premiers juges, avant l'expiration du délai de recours contentieux, de moyen tiré de l'irrégularité de la décision du préfet des Alpes- Maritimes ordonnant l'hospitalisation d'office du requérant, la Cour s'est livrée à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, enfin, que la Cour ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé du moyen invoqué par M. X... tiré de l'irrégularité de la décision d'hospitalisation d'office dès lors qu'elle en a admis l'irrecevabilité et n'a pas annulé les actes attaqués, en raison de la solution juridique qu'elle a apportée au litige ; que, par suite, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des erreurs matérielles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01604
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES


Références :

Code de justice administrative R833-1
Code de la santé publique L342


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-06;01ma01604 ?
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