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06/12/2001 | FRANCE | N°01MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 décembre 2001, 01MA01568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2001 sous le n° 01MA01568, présentée pour la commune de PLAN D'ORGON, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par une délibération du 3 avril 2001, par Me BISMUTH, avocat ;
La commune de PLAN D'ORGON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-3855/99-3856/99-3857/99- 3862/99-3864/99-3865/99-3866/ 99!3867 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X... et autres, la délibération en date du

15 mars 1999 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2001 sous le n° 01MA01568, présentée pour la commune de PLAN D'ORGON, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par une délibération du 3 avril 2001, par Me BISMUTH, avocat ;
La commune de PLAN D'ORGON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-3855/99-3856/99-3857/99- 3862/99-3864/99-3865/99-3866/ 99!3867 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X... et autres, la délibération en date du 15 mars 1999 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X... et autres ;
3°/ de condamner M. et Mme X... et autres à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me AGOSTINELLI substituant Me BISMUTH pour la commune de PLAN D'ORGON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme : ALorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis ... .....et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10 est soumis à enquête publique .... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.123-10 du même code : ALe plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3° alinéas de l'article R.123-9, des associations mentionnées à l'article L.121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes de l'article R.123-9 dudit code : ALe projet du plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan .... ; qu'aux termes de l'article R.123-4 de ce même code : ADès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées ;
Considérant, d'une part, que si, par une note en délibéré produite devant le tribunal administratif le 28 mai 2001 et en appel, la commune de PLAN D'ORGON a produit les avis des personnes associées à l'élaboration de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, elle n'établit pas, par cette seule production, que lesdits avis étaient effectivement joints au projet de plan révisé soumis à enquête publique ; que si en appel, la commune soutient qu'ainsi qu'il ressort des déclarations du commissaire-enquêteur lesdits avis étaient joints à ce dossier, il résulte des termes des conclusions définitives du commissaire-enquêteur que seules les observations éventuelles des personnes associées étaient jointes au dossier ; qu'en outre, les affirmations du commissaire-enquêteur sont formellement contestées par M. et Mme X... et autres ; que, d'autre part, si la commune a produit devant la Cour des documents désignés comme constituant Ale dossier de révision , elle n'a pas versé au dossier le registre de l'enquête publique qui, selon les dispositions de l'article 3 de l'arrêté municipal en date du 20 novembre 1998 prescrivant l'enquête publique sur la révision du plan d'occupation des sols, devait être coté et paraphé par le commissaire-enquêteur qui devait viser également dans ce registre tous les documents constituant le dossier d'enquête ; qu'il suit de là que la commune de PLAN D'ORGON ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les avis des personnes associées étaient effectivement joints au projet de plan révisé soumis à enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PLAN D'ORGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération susvisée du 15 mars 1999 au motif qu'elle méconnaissait les dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-35 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de PLAN D'ORGON les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de PLAN D'ORGON doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de PLAN D'ORGON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PLAN D'ORGON, à M. et Mme X..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mlle Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. C..., M. et Mme D..., M. et Mme E... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01568
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-35, R123-9, annexe, R123-10, L121-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-06;01ma01568 ?
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