Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 1999, sous le n° 99MA00662, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ,
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 10.000 F en réparation du préjudice subi à la suite du refus implicite opposé par le préfet des Alpes Maritimes de délivrer un titre de séjour à l'interessée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Néma X..., entrée en France en 1992 qui avait demandé le 4 janvier 1995 un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant né en France, a vu finalement sa demande de nationalité française par filiation admise par jugement du Tribunal de grande instance de Nice, en date du 10 décembre 1997 ; que ce jugement ayant un caractère déclaratif, la décision implicite, par laquelle le préfet du département des Alpes Maritimes lui a refusé un titre de séjour était, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, illégale ; que toutefois, à la date à laquelle l'autorité administrative a statué, elle ne disposait pas d'informations suffisantes, la reconnaissance de nationalité étant en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance, pour statuer légalement sur la demande qui lui était soumise ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée aux services de l'Etat de nature à ouvrir droit à réparation, tant dans la décision initiale de rejet implicite que dans l'attitude postérieure de la préfecture qui n'avait aucune obligation de poursuivre l'instruction de la demande suite à l'intervention de la décision de rejet susdite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la requérante une somme de 10.000 F au titre des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice adminsitrative :
Considérant, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme X....