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04/12/2001 | FRANCE | N°98MA00077;98MA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 04 décembre 2001, 98MA00077 et 98MA02271


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1998, sous le n° 98MA00077, présentée pour M. Joseph X..., par Me Alain FUENTES, avocat au barreau de Grasse ;
M. Joseph X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 :
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 d

cembre 1998, sous le n° 98MA02271, présentée pour M. Joseph X..., par M...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1998, sous le n° 98MA00077, présentée pour M. Joseph X..., par Me Alain FUENTES, avocat au barreau de Grasse ;
M. Joseph X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 octobre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 :
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 décembre 1998, sous le n° 98MA02271, présentée pour M. Joseph X..., par Me Alain FUENTES, avocat au barreau de Grasse ;
M. Joseph X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1986 à 1988, sous les articles 50001, 50002 et 50003 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 98MA00077 et n° 98MA02271 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
S'agissant de la requête n° 98MA00077 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête devant la cour administrative d'appel, l'administration fiscale a fait droit à la demande présentée par M. X..., tendant à la prise en compte d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982 ; qu'un dégrèvement d'un montant de 3 343 F a donc été prononcé ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... exerçait, au cours des années en litige, la profession de marchand de biens, soit directement soit en participant au capital de sociétés réalisant des opérations immobilières ; qu'il a obtenu, à ce titre, de la société générale, une ouverture de crédit d'un montant de un million de francs, et dont il a supporté personnellement les intérêts ; qu'il a sollicité, par réclamation formulée le 11 février 1986, que ceux-ci soient déduits du montant de ses revenus imposables des années 1982 à 1984 ; que l'administration fiscale n'a pas donné suite à cette réclamation ; que M. X... relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction de ses bases d'imposition au titre des années 1982 à 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas formellement répondu à la réclamation présentée par M. X... est sans influence sur la régularité et sur le bien fondé de l'imposition contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour demander la rectification de ses bases d'imposition au titre des années 1982 à 1984, le contribuable fait valoir que les frais financiers, dont le montant s'élève à 58 429,39 F au titre de l'année 1982, à 141 214,23 F au titre de l'année 1983, et à 164 399,89 F au titre de l'année 1984 seraient dus à des intérêts d'emprunts destinés à des apports en compte courants, dans ses différentes sociétés ; que, toutefois, ces frais, au demeurant non justifiés, ne sont pas au nombre des déductions prévues par les dispositions de l'article 156 du code général des impôts, relatives à la détermination du revenu global imposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la déduction de ces frais a été refusée par l'administration fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que la relevé justement le tribunal, M. Joseph X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que les intérêts litigieux ont été déduits de sa base imposable au titre de l'année 1985 dès lors d'une part qu'une telle circonstance ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de ces dispositions, et d'autre part que la notification de redressements en date du 21 mai 1987 relative aux revenus de l'année 1985, précise que les intérêts débiteurs sont admis au titre de l'année 1985 sous toute réserve ; que par suite le moyen tiré de ce que la déductibilité des intérêts a été admise au titre de l'année 1985 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
S'agissant de la requête n° 98MA02271 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ;
Considérant que le jugement en date du 15 octobre 1998 rejetant la demande de M. X... a été notifié à celui-ci le 26 octobre 1998 ; que la requête en appel a été enregistrée le 30 décembre 1998 au greffe de la cour soit après les délais prévus par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en résulte que cette requête est irrecevable, et qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98MA00077 de M. Joseph X... à concurrence de la somme de 3 343 F (trois mille trois cent quarante-trois francs) en droits.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Joseph X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00077;98MA02271
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES


Références :

CGI 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, R212
Loi du 21 mai 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-04;98ma00077 ?
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