La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2001 | FRANCE | N°97MA05085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 04 décembre 2001, 97MA05085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n° 97MA05085, présentée pour la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS), par Me DEPIEDS et LACROIX, avocats ;
La CNMSS demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 92-4025 du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1997 en tant que ce jugement ne lui a pas accordé la totalité des sommes dont elle réclamait le paiement ;
2°/ de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) à lui verser la somme de

160.718,19 F au prorata du partage de responsabilité soit la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n° 97MA05085, présentée pour la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS), par Me DEPIEDS et LACROIX, avocats ;
La CNMSS demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 92-4025 du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1997 en tant que ce jugement ne lui a pas accordé la totalité des sommes dont elle réclamait le paiement ;
2°/ de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) à lui verser la somme de 160.718,19 F au prorata du partage de responsabilité soit la somme de 106.785,46 F avec intérêts de droits à compter du 1er décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001:
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- les observations de Me UZAN, substituant Me DEPIEDS pour la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 19 novembre 1987, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à réparer les deux-tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 26 novembre 1982 ; que le Tribunal a évalué le préjudice global subi par la victime à la somme de 10.843.055,78 F et a, compte tenu du partage de responsabilité qu'il a retenu, condamné l'Etat à verser la somme de 6.399.233,77 F à M. X... et la somme de 829.470,08 F à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.) ; que, saisie d'un appel contre ce jugement, la Cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt en date du 25 mai 1989, ramené le préjudice global subi par la victime à la somme de 6.843.055 F et a condamné l'Etat à verser la somme de 3.732.566 F à M. X..., la somme allouée à la C.N.M.S.S. par les premiers juges restant inchangée ; que, par un arrêt en date du 11 mai 1990, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l' arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Considérant que, par un second jugement en date du 26 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de la CNMSS tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 160.178,19 F des débours supplémentaires engagés du fait des soins occasionnés par l'état de santé de M. X..., a considéré que la dite somme de 160.178,19 F se décomposait en une première somme de 99.461,1 F correspondant à des débours que la CNMSS avait eu la faculté d'exposer dans l'instance à laquelle l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 mai 1989 a mis fin et que le solde des prétentions de la caisse, à hauteur de 60.716,98 F, ne pouvait, compte tenu du partage de responsabilité retenu précédemment, faire l'objet d'une indemnisation qu'à hauteur de 40.477,98 F ; que la CNMSS relève régulièrement appel de ce second jugement en date du 26 juin 1997, en portant, dans le dernier état de ses conclusions, sa demande de condamnation de l'Etat à la somme de 184.761,39 F ;
Considérant, en premier lieu, que, comme le relève l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 25 mai 1989, la CNMSS avait été mise en mesure de faire état des débours supplémentaires qu'elle avait engagés du fait de l'état de santé de M. X... jusqu'au jour de l'audience de la Cour qui s'est tenue le 9 mai 1989, eu égard aux règles de procédure alors applicables ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon s'opposait à ce que la caisse fasse état de débours qu'elle avait eu la faculté d'exposer jusqu'à la date de l'audience qui s'est tenue devant cette Cour ; que, toutefois, compte tenu des documents justificatifs présentés en appel par la CNMSS, il y a lieu de substituer à la somme de 99.461,21 F, retenue par le tribunal administratif comme ne pouvant faire l'objet d'une indemnisation, la somme de 99.421,81 F ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, les premiers juges ont retenu à juste titre que la CNMSS a droit, même en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, au remboursement des nouveaux débours correspondant à des prestations versées postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 9 mai 1989 devant la Cour administrative d'appel de Lyon, prestations qui sont rendues nécessaires par l'état de la victime et imputables à l'accident dont l'Etat a été reconnu partiellement responsable ; que le montant de ces prestations est suffisamment justifié par l'instruction sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;
Considérant que, pour calculer les droits de la caisse, il y a lieu d'ajouter au préjudice corporel total de la victime, tel qu'il a été fixé à hauteur de 6.843.055 F par la Cour administrative d'appel de Lyon, la somme de 85.339,58 F correspondant au montant des prestations demandé par la CNMSS dans le dernier état de ses conclusions d'appel soit 184.761,39 F diminué de la somme de 99.421,81 F correspondant aux débours que la caisse a omis d'exposer devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; que le préjudice indemnisable de la victime s'élève à la somme de 6.928.394,58 F ; que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat est égale aux deux tiers de cette somme, soit 4.618.929,72 F ; que, toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme les sommes déjà allouées d'une part, à la victime pour un montant de 3.732.566 F, d'autre part, à la CNMSS pour un montant de 829.470,08 F par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon auquel s'attache l'autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, la CNMSS a droit au remboursement de la somme de 56.893,64 FF ; que le Tribunal administratif de Nice ayant déjà accordé à l'appelante la somme de 40.477,98 F, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la Caisse un complément d'indemnité de 16.415,66 F et de rejeter les conclusions incidentes de l'Etat tendant au rejet de l'ensemble des prétentions de la caisse ;
Considérant que la somme de 16.415,66 F correspondant à l'indemnisation des prestations nouvelles exposées par la caisse en appel doit porter intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la caisse en a fait la demande soit à compter du 15 septembre 1997 ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE la somme de 16.415,66 F (seize mille quatre cent quinze francs et soixante-six centimes) en sus de celle de 40.477,98 F (quarante mille quatre cent soixante-dix-sept francs et quatre-vingt-dix-huit centimes) allouée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 1997. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et les conclusions incidentes de l'Etat (ministre de l'équipement, des transports et du logement) sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et au ministre de l'équipement, du transport et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05085
Date de la décision : 04/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-12-04;97ma05085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award