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29/11/2001 | FRANCE | N°98MA02013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 novembre 2001, 98MA02013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 98MA02013, présentée pour M. René X..., par Me ALLAIGRE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1998 qui a rejeté sa demande tendant à :
- la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 sous les articles 50024, 50025 et 50026 des rôles de la commune de Narbonne mis en r

ecouvrement le 30 avril 1992 ;
- la décharge des droits supplémentaires de T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le sous le n° 98MA02013, présentée pour M. René X..., par Me ALLAIGRE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 1998 qui a rejeté sa demande tendant à :
- la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 sous les articles 50024, 50025 et 50026 des rôles de la commune de Narbonne mis en recouvrement le 30 avril 1992 ;
- la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impôts contestés ;
3°/ subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 1729 du code général des impôts, en appliquant le taux légal aux rappels maintenus ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001:
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X..., géomètre expert, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle ayant donné lieu à une notification de redressements en date du 14 décembre 1990 pour l'année 1987 et à trois autres notifications de redressements en date des 13 mai, 18 juillet et 24 septembre 1991 pour les années 1988 et 1989 ; que, par décision du 24 août 1999, postérieure à l'introduction de la requête, il a fait l'objet d'un dégrèvement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, ainsi que des droits complémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1987 ; que, par suite, les conclusions relatives à ces impositions doivent être considérées comme devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être rappelé que M. X... a bénéficié d'un dégrèvement des impositions établies au titre de l'année 1987, au motif que la restitution des documents comptables par le vérificateur n'était intervenue que postérieurement à la notification de redressements du 14 décembre 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette restitution est intervenue les 25 janvier, 15 mars et 30 avril 1991 soit antérieurement aux notifications de redressements des impositions restant en litige ; que, par ailleurs, si M. X... soutient que la restitution des documents n'aurait pas été complète, il ressort des pièces du dossier que le vérificateur a usé de son droit de communication pour se faire adresser les notes d'honoraires réputées manquantes ; que celles-ci ont été communiquées au requérant le 30 avril 1991 ; que le 15 mars 1991, M. X... a signé la réception des pièces "à l'exception des honoraires n° 7591" ; que le dossier Ahonoraires n° 7591", réputé non rendu, n'a fait l'objet d'aucun redressement selon les dires non contredits de l'administration ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'irrégularité de la restitution des pièces comptables doit être écarté ;
Considérant que l'article L.13 du livre des procédures fiscales dispose : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, ... la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ... ;
Considérant que M. X... soutient que le caractère oral et contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté du fait de l'absence de dialogue entre le vérificateur et lui même ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le vérificateur s'est rendu à cinq reprises au siège de son cabinet ; que M. X... n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, que le vérificateur se serait refusé, lors de ces interventions, à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit également être écarté ;
En ce qui concerne l'application des pénalités :

Considérant que M. X... demande à la Cour de le décharger des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration fait état de l'importance et de la fréquence des omissions de recettes résultant, notamment, de la circonstance qu'un précédent contrôle portant sur les années 1976 à 1979 a conduit à l'application de pénalités de même nature et qu'elles témoignent d'une volonté d'éluder l'impôt ; que l'administration établit ainsi le bien-fondé de l'application de ces pénalités ; que, par ailleurs, le respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que le juge module l'application du barème résultant des dispositions de cet article ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, le défaut ou l'insuffisance constatés dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard dont le taux est fixé à 0,75 % par mois et que cet intérêt est dû indépendamment de toute sanction ;
Considérant que le contribuable conteste l'application d'un taux uniforme mensuel de 0,75 % au motif que ce taux serait supérieur à celui nécessaire à l'Etat pour emprunter et présenterait, dès lors, le caractère d'une sanction qui doit être motivée ; que, toutefois, le taux de l'intérêt de retard résulte des dispositions législatives ; que son application n'implique aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'a donc pas le caractère d'une sanction ;
Considérant, enfin, que l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
Considérant que l'intérêt de retard précité a pour objet de réparer le préjudice subi par l'Etat qui n'a pu disposer pendant un certain temps d'une somme due ; qu'il ne présente donc pas le caractère personnel qui s'attache aux sanctions pénales et ne correspond pas davantage à une contestation de caractère civil ; que, par suite, les dispositions de l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives aux impositions établies au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02013
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1729, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L13
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-29;98ma02013 ?
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