La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2001 | FRANCE | N°01MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 novembre 2001, 01MA01772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2001 sous le n° 01MA01772, présentée par Mme Jeanine X..., ;
Mme X... demande à la Cour de procéder à la rectification des erreurs matérielles qui affectent son arrêt du 9 avril 2001, rejetant un recours en rectification d'erreur matérielle affectant un arrêt du 19 octobre 1999, lui-même rejetant la requête qu'elle avait formée le 7 février 1997 en appel de l'ordonnance du 10 octobre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à

être rétablie dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2001 sous le n° 01MA01772, présentée par Mme Jeanine X..., ;
Mme X... demande à la Cour de procéder à la rectification des erreurs matérielles qui affectent son arrêt du 9 avril 2001, rejetant un recours en rectification d'erreur matérielle affectant un arrêt du 19 octobre 1999, lui-même rejetant la requête qu'elle avait formée le 7 février 1997 en appel de l'ordonnance du 10 octobre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être rétablie dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Brignoles pour l'année 1993, à raison de sa part des biens immobiliers du lot 46 du lotissement Saint Louis ;
Vu les arrêts de la Cour en date des 19 octobre 1999, 25 avril 2000 et 9 avril 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.611-8 ;
Vu la décision par laquelle le président de la troisième chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
La requérante ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Considérant que l'arrêt n° 00MA01302 en date du 9 avril 2001 vise une requête enregistrée le 13 décembre 1999 et un mémoire ampliatif enregistré le 9 juin 2000 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette mention est entachée d'une erreur matérielle pour ce qui concerne la date d'enregistrement de la requête, qui est le 9 juin 2000 et non le 13 décembre 1999 ; que cette erreur est toutefois sans influence sur le jugement de l'affaire ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., un mémoire intitulé mémoire ampliatif a bien été enregistré le même jour, 9 juin 2000 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le recours itératif en rectification d'erreur matérielle présenté le 9 juin 2000, Mme X... n'invoquait aucune erreur matérielle qui aurait affecté l'arrêt du 25 avril 2000, mais se bornait à réitérer sa demande en rectification de l'erreur matérielle qui aurait, selon elle, affecté l'arrêt du 19 octobre 2000 ; qu'en considérant que sa demande concernait cet arrêt du 19 octobre 2000, la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle ; que Mme X... ne peut ainsi utilement contester, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, l'irrecevabilité opposée à cette requête ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01772
Date de la décision : 29/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-29;01ma01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award