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27/11/2001 | FRANCE | N°99MA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 99MA01918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999 sous le n° 99MA01918, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 juin 1999, notifié le 21 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le directeur du Centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 1999 ;
2°/ d'

annuler ladite décision ;
3°/ d'enjoindre au centre hospitalier universi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999 sous le n° 99MA01918, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 juin 1999, notifié le 21 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le directeur du Centre hospitalier universitaire de Nice a prononcé sa révocation à compter du 1er janvier 1999 ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de le réintégrer dans ses fonctions en application de l'article L.8- 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de le condamner à lui verser 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001:
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me Y... de la SCP SELCA-BOYER- CLEMENT-PEGAND, pour M. X... ;
- les observations de Me Z... de la SCP PARIS SEYBALD, pour le Centre hospitalier universitaire de Nice ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., ingénieur subdivisionnaire au Centre hospitalier universitaire de Nice depuis le 9 juin 1993, affecté à la direction "plan et travaux", et chargé de la maintenance pour l'ensemble des sites du CHU, de la responsabilité des services de sécurité et d'incendie, ainsi que de l'ouverture de l'Archet 2, a rédigé en avril 1997, en collaboration avec un de ses collègues et à l'incitation de sa hiérarchie, un rapport intitulé plan d'action qualité ; qu'après avoir vainement tenté de le présenter à sa hiérarchie, il a transmis directement ce rapport à la direction des hôpitaux ; que la directrice des Aplan et travaux prenait alors la décision, le 20 mai 1998, de muter M. X... sur le site de Tende à compter du 5 juin 1998 ; que M. X... n'ayant pas rejoint son poste à l'issue de quatre mois de congés de maladie et de son congé annuel, il a fait l'objet d'une décision de révocation en date du 28 décembre 1998 au motif, d'ailleurs exposé dans le seul visa de sa convocation au conseil de discipline, de "refus d'obéissance aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques en n'exerçant pas ses fonctions sur le site de Tende" ;
Considérant que si, comme le soutient M. X..., la décision du 20 mai 1998 constituait en réalité une sanction et que cette sanction était illégale à plusieurs titres et notamment pour avoir été prise par une autorité incompétente et ne pas avoir été précédée des garanties de la procédure disciplinaire, elle ne constituait pas un ordre à la fois manifestement contraire à la loi et de nature à compromettre un intérêt public auquel M. X... aurait été fondé à refuser de se soumettre ; que, par suite son refus de prendre ses fonctions sur le site de Tende constitue un comportement fautif susceptible d'une sanction disciplinaire ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la sanction de la révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, d'une part, le comportement de M. X..., dont la valeur professionnelle n'est pas contestée, ne peut simplement s'analyser comme un refus d'exercer ses fonctions, dès lors qu'il a pris des contacts avec le directeur de la maison de retraite de Tende, aux fins que lui soient aménagées des conditions d'accueil satisfaisantes pour exercer ses responsabilités, d'ailleurs très limitées, et n'a pas nui au bon fonctionnement du service public, et que, d'autre part, à la suite d'un recours engagé par M. X... contre la décision du 20 mai 1998, la direction du centre hospitalier, sous les auspices de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, avait engagé avec M. X... une série de négociations dont la dernière le 8 décembre 1999, qui ont conduit ce dernier à se désister de son recours dans la perspective que cette décision serait rapportée ou pour le moins aménagée, et qui mettent en lumière un contexte dans lequel M. X... avait déplu à sa hiérarchie en soulignant, dans le cadre de ses fonctions, des dysfonctionnements du centre hospitalier qui se sont avérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision le révoquant de ses fonctions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes le l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ..."; que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour le Centre hospitalier universitaire de Nice de réintégrer M. X... dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nice à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le CHU étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 septembre 1998 et la décision de révocation de M. X... en date du 28 décembre 1999 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier universitaire de Nice de réintégrer M. X... dans ses fonctions ou dans des fonctions équivalentes dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01918
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;99ma01918 ?
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