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27/11/2001 | FRANCE | N°99MA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 99MA00851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1999, sous le numéro 99MA00851, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats ALLHEILIG GALZIN ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la Banque de France à lui verser les sommes de 93.705,46 F au titre de rappels de salaires ;
24.327,81 F au titre d'heures supplémentaires, 15.372,07 F au titre de rappel d'ancienneté, 18.8

85,32 F au titre d'indemnités de congés payés et 22.959,75 F à titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1999, sous le numéro 99MA00851, présentée pour M. X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats ALLHEILIG GALZIN ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la Banque de France à lui verser les sommes de 93.705,46 F au titre de rappels de salaires ;
24.327,81 F au titre d'heures supplémentaires, 15.372,07 F au titre de rappel d'ancienneté, 18.885,32 F au titre d'indemnités de congés payés et 22.959,75 F à titre d'indemnité pour repos compensateur ;
2°/ de condamner la Banque de France à lui verser les sommes susmentionnées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1990 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, dans le cadre des dispositions du décret du 31 mars 1937 relatif à la durée du travail dans la banque, pris en application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures, la Banque de France pratique une prolongation d'horaire pour le personnel de gardiennage et de surveillance dont le travail comporte des périodes d'inaction, constituant un horaire d'équivalence assimilable à celui défini par l'article L.212-4 du code du travail, de sorte que, compte tenu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 fixant la durée hebdomadaire du travail à 39 heures, une présence d'une durée de travail de 52 heures 39 minutes équivaut à 39 heures de travail ; que, toutefois, pour le calcul de la rémunération, la Banque de France, au lieu de payer les heures de travail effectif correspondant à la durée de présence considérée comme équivalente, rémunère l'ensemble des heures de présence mais en pratiquant un abattement ; qu'il résulte de l'instruction que les consignes de sécurité ont été renforcées par une circulaire du secrétaire général du 8 août 1986 prévoyant que : "Tout veilleur doit demeurer constamment éveillé et en position de défense, prêt à déclencher l'alerte au moindre événement, comportement ou fait suspect ou insolite" ; que la seule circonstance qu'une note, en date du 11 décembre 1986, a tempéré ces consignes en disposant que les obligations de vigilance des gardiens-veilleurs ne font pas obstacle à ce qu'il soit mis à leur disposition les moyens de prendre quelques moments de détente, ne peut permettre d'estimer que les agents concernés disposent des périodes d'inaction qu'ils connaissaient auparavant et comprenant le droit de sommeiller, eu égard notamment à la complexité des systèmes de contrôle et d'alarme utilisés qui appellent une vigilance et des réactions permanences ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir, au titre de la période en cause, que les modifications apportées par la direction à l'exécution de son contrat de travail ne permettaient plus de traiter son temps de travail sous le régime des équivalences posé à l'article L.212-4 du code du travail ;
Sur le montant des indemnités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les temps de gardiennage et de surveillance étaient payés au requérant à un taux horaire inférieur à celui d'agent de service qui sert de référence et que n'étaient comptées comme heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire ; que le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser différentes sommes au titre de rappel de traitements, d'heures supplémentaires, de congés payés, de prime d'ancienneté et de repos compensateur ; que, pour justifier chacune de ces demandes, le requérant produit le rapport d'une expertise ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Alès, effectuée au contradictoire de la Banque de France, et qui a appliqué aux heures de gardiennage, un taux de majoration différencié conforme au code du travail et aux indications de la Banque de France ; que par suite, il y a lieu de retenir ces chiffres et de condamner la Banque de France à verser à M. X... les sommes de 93.705,46 F au titre de rappels de salaires, 24.327,81 F au titre d'heures supplémentaires, 15.372,07 F au titre de rappel d'ancienneté, 18.885,32 F au titre d'indemnités de congés payés et 22.959,75 F à titre d'indemnité pour repos compensateur ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que le requérant a droit aux intérêts légaux sur les suppléments de rémunération qui lui sont dus à compter du 10 janvier 1990, date de la saisine du conseil des prud'hommes, ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts à la date du 14 mai 1999 à laquelle elle a été demandée et à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la Banque de France est la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Banque de France à verser à M. X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La Banque de France est condamnée à payer à M. X... la somme de 175.150,41 F (cent soixante quinze mille cent cinquante francs et quarante et un centimes).
Article 3 : Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1990, et ces intérêts capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 14 mars 1999.
Article 4 : La Banque de France est condamnée à verser à M. X... une somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00851
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT


Références :

Circulaire du 08 août 1986
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L212-4
Décret du 31 mars 1937
Loi du 21 juin 1936
Ordonnance du 16 janvier 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;99ma00851 ?
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