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27/11/2001 | FRANCE | N°01MA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 novembre 2001, 01MA01984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2001 sous le n° 01MA01984, présentée pour la société MONTCOCOL, dont le siège social est ... (93161), la société WIZE, dont le siège social est ... sur Marne (93330), groupement d'entreprises, prises en la personne de leurs représentants en exercice, par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, agissant par Me Bruno X..., avocat ;
Les intéressées demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 2001 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiant à l'expert

une mission trop limitée, et de désigner M. Y... comme expert avec pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2001 sous le n° 01MA01984, présentée pour la société MONTCOCOL, dont le siège social est ... (93161), la société WIZE, dont le siège social est ... sur Marne (93330), groupement d'entreprises, prises en la personne de leurs représentants en exercice, par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, agissant par Me Bruno X..., avocat ;
Les intéressées demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 2001 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiant à l'expert une mission trop limitée, et de désigner M. Y... comme expert avec pour mission de décrire les travaux qui ont été exécutés dans le cadre de la phase I de la remise à niveau de la galerie de dérivation de la Clapière sur la rivière de la Tinée, d'évaluer les retards qu'a pu subir cette opération, d'en déterminer les causes et les conséquences pour l'entreprise, d'évaluer le préjudice subi par l'entreprise et de donner tous les éléments de fait permettant au juge éventuellement saisi au fond d'apprécier la conformité des travaux aux prévisions contractuelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. RAMBAUD MARTEL pour les sociétés MONTCOCOL et WIZE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise et d'instruction." ;
Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a été saisi par les sociétés MONTCOCOL et WIZE d'une demande d'expertise ayant pour objet de décrire les travaux qui ont été exécutés dans le cadre de la phase I de la remise à niveau de la galerie de dérivation de la Clapière sur la rivière de la Tinée, d'évaluer les retards qu'a pu subir cette opération, d'en déterminer les causes et les conséquences pour l'entreprise, d'évaluer le préjudice subi par l'entreprise et de donner tous les éléments de fait permettant au juge éventuellement saisi au fond d'apprécier la conformité des travaux aux prévisions contractuelles ; que le tribunal administratif a limité l'expertise à l'estimation de l'importance des venues d'eau auxquelles ont été confrontées les entreprises sur le chantier aux fins de rapporter tous éléments utiles de nature à permettre au juge d'apprécier le montant des préjudices respectifs subis tant par les entreprises que par l'Etat, au motif que le constat d'urgence dressé par l'expert apportait tous les autres éléments utiles ;
Considérant, cependant, que l'expert désigné par une précédente ordonnance du 4 juillet 2000 s'est borné à constater d'une part la présence de drains et de butons, et ce de manière totalement imprécise dès lors que, sortant de sa mission, il a estimé à tort, s'agissant des drains, que le cahier des clauses techniques particulières les mentionnait, et d'autre part le retard d'approvisionnement du chantier pendant 44 jours dû aux éboulements sur la route mais n'en a pas apprécié les conséquences sur le déroulement du chantier ni le préjudice qui a pu en résulter ; que par ailleurs la description des travaux qui ont été exécutés, dans quelles quantités et à quelles échéances, apparaît utile pour déterminer la conformité des travaux aux prévisions contractuelles dans la perspective d'un éventuel litige relatif au règlement du marché ; que par suite l'expertise sollicitée par les sociétés requérantes présente un caractère d'utilité dans sa totalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONTCOCOL et la société WIZE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a limité la mission de l'expert et à en demander dans cette mesure la réformation de l'article 1 en étendant, ainsi qu'il est précisé dans la présente décision, la mission confiée à l'expert ;
Article 1er : La mission conférée à l'expert par l'article 1er de l'ordonnance du magistrat des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juillet 2001, est reformulée en ces termes :
- se rendre sur les lieux, - décrire les travaux qui ont été exécutés, dans quelles quantités et à quelles échéances, - évaluer les retards qu'a pu subir l'opération dont s'agit, en déterminer les causes, notamment la présence d'obstacles inattendus, les retards d'approvisionnement, l'importance des venues d'eau, ou la négligence des entreprises, - donner tous éléments utiles de nature à permettre au juge d'en apprécier les conséquences sur le déroulement du chantier ainsi que le préjudice qui a pu en résulter tant pour les entreprises que pour l'Etat.
Article 2 : L'ordonnance en date du 27 juillet 2001 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MONTCOCOL, à la société WIZE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01984
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code de justice administrative R532-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-27;01ma01984 ?
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