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22/11/2001 | FRANCE | N°99MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99MA02083


Vu, la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 octobre 1999, sous le n° 99MA02083, présentée pour la commune de VILLENEUVE- LOUBET (06271), représentée par son maire en exercice, par Me Bernard X..., avocat ;
La commune demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 97- 4765, en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 1997, par lequel le maire de VILLENEUVE-LOUBET a rapporté le permis de lotir accordé, le 26 février 1997, à la S.A.R.L. CENTRAL PARC ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu, la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 octobre 1999, sous le n° 99MA02083, présentée pour la commune de VILLENEUVE- LOUBET (06271), représentée par son maire en exercice, par Me Bernard X..., avocat ;
La commune demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 97- 4765, en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 1997, par lequel le maire de VILLENEUVE-LOUBET a rapporté le permis de lotir accordé, le 26 février 1997, à la S.A.R.L. CENTRAL PARC ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la commune de VILLENEUVE-LOUBET a déclaré qu'elle se désistait ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la S.A.R.L CENTRAL PARC :
Considérant que, dans les conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la S.A.R.L CENTRAL PARC ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de VILLENEUVE-LOUBET.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. CENTRAL PARC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de VILLENEUVE-LOUBET, à la S.A.R.L. CENTRAL PARC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02083
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;99ma02083 ?
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