Vu, la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 octobre 1999, sous le n° 99MA02083, présentée pour la commune de VILLENEUVE- LOUBET (06271), représentée par son maire en exercice, par Me Bernard X..., avocat ;
La commune demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 97- 4765, en date du 1er juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté, en date du 10 octobre 1997, par lequel le maire de VILLENEUVE-LOUBET a rapporté le permis de lotir accordé, le 26 février 1997, à la S.A.R.L. CENTRAL PARC ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la commune de VILLENEUVE-LOUBET a déclaré qu'elle se désistait ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la S.A.R.L CENTRAL PARC :
Considérant que, dans les conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la S.A.R.L CENTRAL PARC ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de VILLENEUVE-LOUBET.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. CENTRAL PARC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de VILLENEUVE-LOUBET, à la S.A.R.L. CENTRAL PARC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.