La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2001 | FRANCE | N°98MA02040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98MA02040


Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 1998 et transmise à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02040, présentée par M. Jean-Baptiste X... demeurant Bât. D13, ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-6603 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tenda

nt à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1996 pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 1998 et transmise à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1998 sous le n° 98MA02040, présentée par M. Jean-Baptiste X... demeurant Bât. D13, ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-6603 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du- Rhône a limité à la somme de 5 298,80 F, le montant de la remise qui lui a été accordée sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1996 par laquelle la Section Départementale des Aides Publiques au Logement des Bouches-du-Rhône a limité à la somme de 5 298,80 F le montant de la remise qui lui a été accordée sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... fait valoir que Ale tribunal administratif n'aurait rendu qu'un jugement partiel et qu'il n'aurait pas répondu aux interrogations posées par cette affaire , il n'a apporté au soutien de ses allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section départementale des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que la procédure prévue à l'article R.351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par la décision contestée du 15 octobre 1996, la section des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme initiale de 14 898,80 F, ramenée ultérieurement à 12 630,44 F compte tenu des prélèvements effectués, qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressé une remise d'un montant de 5 298, 80 F en autorisant le remboursement du solde en 24 mensualités de 400 F ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que l'origine du trop-perçu serait imputable à une erreur d'interprétation par les services de la Caisse d'Allocations Familiales de l'avis d'imposition transmis par l'intéressé au titre des ses revenus de l'année 1986, que compte tenu des ressources de la famille à la date de la décision contestée, soit plus de 19 000 F par mois, avec deux enfants à charge et eu égard à l'étalement des remboursements accordé dans les conditions susmentionnées, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que M. X... a demandé dans un premier temps que lui soient payés les arriérés d'aide personnalisée au logement, qui, selon lui, auraient dû lui être versés depuis juin 1991 puis, dans un second temps, que lui soit accordé soit la remise totale de sa dette soit le paiement des dits arriérés ;
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... sus-analysées n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02040
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;98ma02040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award