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22/11/2001 | FRANCE | N°98MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98MA00452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mars 1989, sous le numéro 98MA452, présentée pour M. Hubert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 11 février 1998, par laquelle le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles les maires des communes de DAUPHIN et de MANE lui ont refusé la consultation des procès-verbaux de la commission communale des impôts directs et des

matrices cadastrales ;
- de l'autoriser à accéder à ces documents ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 mars 1989, sous le numéro 98MA452, présentée pour M. Hubert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 11 février 1998, par laquelle le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles les maires des communes de DAUPHIN et de MANE lui ont refusé la consultation des procès-verbaux de la commission communale des impôts directs et des matrices cadastrales ;
- de l'autoriser à accéder à ces documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. X... n'établit pas l'existence, contestée en défense, de demandes écrites ou orales de communication de procès verbaux des commissions communales des impôts directs des communes de DAUPHIN et de MANE ainsi que de matrices cadastrales de la commune de DAUPHIN susceptibles de faire naître des décisions expresses ou implicites de refus ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par les communes de MANE et de DAUPHIN tendant à la condamnation de M. X... à amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des communes de MANE et de DAUPHIN tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des communes de MANE et de DAUPHIN ainsi que de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de MANE et de DAUPHIN tendant à la condamnation de M. X... à une amende pour recours abusif et au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., aux communes de MANE et de DAUPHIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00452
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978


Références :

Code de justice administrative R741-12, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;98ma00452 ?
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