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22/11/2001 | FRANCE | N°98MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98MA00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998, sous le n° 98MA00135, et le mémoire, enregistré le 1er mars 1999, présentés pour M. François Mathieu X..., demeurant Résidence des Iles, le Crête II, bâtiment B, route des Sanguinaires à Ajaccio (20000), par Me Jean-Claude Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 25 novembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a donné acte du désistement de M. X... de la requête n° 86-606 tendant à la condamn

ation du syndicat intercommunal à vocation multiple du Val d'Ese à lui rég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998, sous le n° 98MA00135, et le mémoire, enregistré le 1er mars 1999, présentés pour M. François Mathieu X..., demeurant Résidence des Iles, le Crête II, bâtiment B, route des Sanguinaires à Ajaccio (20000), par Me Jean-Claude Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 25 novembre 1997, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a donné acte du désistement de M. X... de la requête n° 86-606 tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du Val d'Ese à lui régler le marché de travaux concernant la construction d'un chalet ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;
2°/ de faire droit à une nouvelle demande de désignation d'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 du codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 1er décembre 1997 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998 ; que, dès lors, ayant été présentée dans le délai d'appel, la requête est recevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par ordonnance en date du 25 novembre 1997, le président du Tribunal administratif de Bastia a donné acte du désistement de M. X... d'une instance, n° 86-606, tendant à la condamnation du SIVOM du Val d'Ese à lui payer, notamment, les travaux de construction d'un chalet d'accueil à Bastelica ; que cette ordonnance est fondée sur la circonstance que, malgré la mise en demeure que lui a adressée le tribunal, M. X... n'a pas versé l'allocation provisionnelle qu'une ordonnance en date 14 mars 1997 du président du tribunal lui a enjoint de payer à l'expert, désigné à la suite d'un jugement avant dire droit, dans l'instance n° 86-606 pendante devant le Tribunal administratif de Bastia, en date du 28 septembre 1990, ordonnant une expertise ;
Considérant que, la seule circonstance que le requérant n'ait pas versé à l'expert ladite provision ne peut être regardée comme valant désistement de ses conclusions ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du Tribunal de Bastia en date du 25 novembre 1997 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal à vocation multiple du Val d'Ese doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia en date du 25 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du Val d'Ese tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du Val d'Ese, à la commune de Bastelica et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00135
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;98ma00135 ?
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