Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Me Dominique Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 juin 1997, sous le n° 97LY01369, devenu le n° 97MA01369, présentée pour Me Dominique Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SODEGA, dont le siège est 4ème avenue n° 1, ..., par Me KUJUMGIAN X..., avocat ;
Me Z... demande à la Cour d'annuler le jugement, n° 935361, en date du 15 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 24 août 1993, du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant à Me Y... de consigner la somme de 560.000F, nécessaire à la réalisation des travaux de réhabilitation du site occupé par la société SODEGA à Vitrolles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que si, par arrêté en date du 20 août 1997, le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son arrêté, en date du 24 août 1993, ordonnant à Me Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SODEGA, de consigner une somme de 560.000 francs, nécessaire à la réalisation des travaux de réhabilitation du site occupé par la société SODEGA à Vitrolles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 1993 n'ait pas produit d'effet ; que, par suite, il y a toujours lieu à statuer sur la requête de Me Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'introduction de la requête "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; que la requête de Me Z... n'est assortie d'aucun moyen ; qu'il n'a produit aucun mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours ; que sa requête n'est donc pas recevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de Me Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., à Me Y..., et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.