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22/11/2001 | FRANCE | N°00MA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 novembre 2001, 00MA02396


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2000 sous le n° 00MA02396, présentée pour la commune de DIGNE LES BAINS, représentée par son maire, par la S.C.P. d'avocats TREFFS-MIELLE-ROBERT ;
La commune de DIGNE LES BAINS demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3789 du 21 septembre 2000 par laquelle la Présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X... et autres, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 24 mai 2000 pa

r lequel le maire de DIGNE LES BAINS a accordé un permis de construire à ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 2000 sous le n° 00MA02396, présentée pour la commune de DIGNE LES BAINS, représentée par son maire, par la S.C.P. d'avocats TREFFS-MIELLE-ROBERT ;
La commune de DIGNE LES BAINS demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-3789 du 21 septembre 2000 par laquelle la Présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X... et autres, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 24 mai 2000 par lequel le maire de DIGNE LES BAINS a accordé un permis de construire à la société Résidence Alexandra ;
2°/ de rejeter la demande de première instance présentée par Mme X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution du permis de construire délivré le 24 mai 2000 par le maire de DIGNE LES BAINS à la société civile immobilière Résidence Alexandra a été présentée conjointement par Mme X... et l'hoirie RAYBAUD ; que Mme X..., propriétaire de la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet de construction contesté, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation et le sursis à exécution du permis de construire susvisé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'hoirie RAYBAUD, la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ; que, dès lors, la commune de DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non-recevoir opposée à cette demande ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2000 précité présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, le moyen invoqué par Mme X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de la méconnaissance de l'article 2UA7b du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, la commune de DIGNE LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a estimé, par l'ordonnance attaquée, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X... et sur la recevabilité de l'appel, la requête de la commune de DIGNE LES BAINS doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de DIGNE LES BAINS à payer à Mme X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de DIGNE LES BAINS est rejetée.
Article 2 : La commune de DIGNE LES BAINS est condamnée à payer à Mme X... la somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par Mme X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de DIGNE LES BAINS, à Mme X..., à l'hoirie RAYBAUD, à la SCI RESIDENCE ALEXANDRA, à la préfecture des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02396
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-22;00ma02396 ?
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