Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01358, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre d'un local lui appartenant au ... et des années 1990 à 1995 ;
2°/ de lui accorder les réductions demandées, soit 1.524,42 F au total ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour calculer la valeur locative d'un local appartenant à M. X... et situé ..., en vue de l'assujettissement de l'intéressé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1990 à 1995, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que M. X... ne conteste plus le choix de cette méthode, ni le local de comparaison choisi, à savoir un entrepôt de meubles, situé dans la même commune et pour lequel la valeur locative unitaire a été fixée à 47 F le m5; que le requérant se borne à soutenir que 20 m5 situés à l'arrière de son local et desservis par un couloir étroit auraient un intérêt moindre pour un usage d'entrepôt et auraient dû être évalués à 30 F et non à 47 F le m5 ;
Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, que l'administration fiscale n'a appliqué la valeur de 47 F le m5, affectée d'un coefficient 1, qu'à une superficie pondérée de 40 m5 seulement, alors que la superficie réelle du local est de 44,05 m5 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à cette pondération, l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte de la particularité invoquée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des six années en cause ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.