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20/11/2001 | FRANCE | N°98MA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2001, 98MA00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00820, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant, ..., par Me Philippe Y..., avocat ;
Mme Michèle X... demande à la Cour :
1°/ d'infirmer partiellement le jugement en date du 25 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait, ainsi que M. X..., été assujettie au titre des années 1985 et 1986, sous les articles

50097 et 50098 du rôle, mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
2°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n° 98MA00820, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant, ..., par Me Philippe Y..., avocat ;
Mme Michèle X... demande à la Cour :
1°/ d'infirmer partiellement le jugement en date du 25 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait, ainsi que M. X..., été assujettie au titre des années 1985 et 1986, sous les articles 50097 et 50098 du rôle, mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, pour les années 1984 à 1986 d'où sont issus des redressements provenant d'une part de salaires perçus par M. X..., au cours de l'année 1985, jugés excessifs par l'administration fiscale, et d'autre part de l'imposition d'une somme totale de 2.450.000 F, à la suite de la cession de parts sociales de la société ARDC qu'ils avaient créée ; que le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 25 février 1998 réduit la base d'imposition sur le revenu de M. et Mme X... au titre de l'année 1985, d'un montant de 158.312 F, et d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que Mme Michèle X..., agissant tant pour elle même que pour son époux décédé, relève régulièrement appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la Cour de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Nice, et de rétablir Mme Michèle X... au rôle de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1985, à raison des droits correspondants à une base imposable comprenant des traitements et salaires pour un montant de 158.312 F ;
Sur l'appel principal :
Sur le régime d'imposition de la cession de parts sociales :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions litigieuses : "1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., occupait depuis le 17 octobre 1981 les fonctions de président de "l'Association Niçoise pour la Musique et le Son", exploitant la concession d'émissions par voie hertzienne ; que son épouse exerçait également des fonctions au sein du même organisme ; que le 2 septembre 1985, ils ont tous deux constitué une société à responsabilité limitée "Régie des Créations", (RDC), au capital de 50.000 F divisé en 500 parts, dirigée par M. X..., avec pour objet social la régie publicitaire ; que par acte en date du 27 septembre 1985, "l'Association Niçoise pour la Musique et le Son" a concédé, à compter du 1er octobre suivant, l'exploitation de son autorisation d'émettre à la S.A.R.L. "RDC", pour une redevance mensuelle de 17.790 F ; qu'à la même date, Mme Michèle X... a cédé 225 parts, d'une valeur nominale de 25.500 F, pour la somme de 2.000.000 F, réalisant ainsi une plus value 1.974.500 F ; que les autres parts ont été finalement cédées par les époux X... le 18 août 1986 ; qu'eu égard à la brièveté de détention des parts sociales entre le 2 septembre et le 25 septembre 1985, période au cours de laquelle la S.A.R.L. n'a eu aucune activité, la valorisation des parts sociales entre la date de leur souscription et celle de leur cession ne peut être regardée que comme ayant eu pour origine la concession consentie par l'association à la société commerciale, qui a permis à celle-ci de bénéficier du droit d'émettre et de l'audience de l'association "Association Niçoise pour la Musique et le Son", ainsi que de sa clientèle ; qu'au surplus des liens personnels étroits existaient entre les dirigeants de l'association et ceux de la société et qu'il n'est pas contesté par l'appelante que la redevance de 17.790 F n'a jamais été payée à l'association ni comptabilisée par cette dernière ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que la valorisation des actions cédées résulte de la rémunération de l'activité déployée à titre personnel par M. et Mme X... ; qu'en se bornant, en appel, à soutenir que la société ARDC n'aurait eu qu'une fonction de régie publicitaire, et n'avait aucun intérêt à disposer de l'élément d'actif incorporel que représente l'autorisation d'émettre, Mme X... ne conteste pas sérieusement le fondement ainsi retenu à la valorisation des parts sociales, lequel était intimement lié à l'autorisation d'émettre ; qu'enfin la circonstance que la cession des parts sociales aurait été réalisée en deux étapes ne fait pas obstacle à la qualification des revenus litigieux en bénéfices non commerciaux ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a déclaré que les sommes dont s'agit devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ayant notifié à M. et Mme X... son intention d'imposer les bénéfices résultant de la cession des parts sociales en bénéfices industriels et commerciaux, il leur appartenait de souscrire conformément à la mise en demeure en date du 3 octobre 1990, une déclaration afférente à ces revenus ; que les contribuables n'ayant pas déféré à cette injonction, l'évaluation d'office qui découle logiquement de l'application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales lequel prévoit l'évaluation d'office des contribuables n'ayant pas souscrit de déclaration de revenus, malgré une mise en demeure, ne saurait être constitutive d'un détournement de procédure ;
Considérant, en second lieu, que pour les autres moyens tirés de la régularité de la procédure d'imposition, les requérants se bornent à reprendre les moyens et arguments qu'ils avaient présentés devant le Tribunal administratif de Nice à l'appui de leurs conclusions ; qu'en procédant ainsi, ils ne mettent pas la Cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur l'appel incident :
Considérant que par la voie de l'appel incident, le directeur régional des impôts demande à la Cour de rétablir Mme Michèle X... au rôle de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1985, à raison des droits correspondants à une base imposable comprenant des traitements et salaires pour un montant de 158.312 F ; qu'il est constant qu'une somme totale de 428.312 F a été perçue par M. X..., au titre de l'année 1985, alors qu'il présidait "l'Association Niçoise pour la musique et le son" ; que cette rémunération, jugée excessive à concurrence de 158.312 F, a été imposée dans la catégorie des revenus distribués, et que le Tribunal administratif de Nice a jugé que ladite somme ne pouvait être imposée dans cette catégorie, l'administration fiscale n'établissant pas le caractère excessif desdites rémunérations ; que dans ces conditions, et dès lors que la substitution de base légale ne prive les contribuables d'aucune des garanties prévues par la procédure d'imposition, il y a lieu d'accueillir la substitution de base légale demandée, et d'imposer la somme de 158.312 F dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nice, sont annulés.
Article 3 Mme Michèle X... est rétablie dans le rôle de l'impôt sur le revenu du au titre de l'année 1985, à concurrence de la somme de 158.312 F (cent cinquante huit mille trois cent douze francs), dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00820
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L73
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-20;98ma00820 ?
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