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20/11/2001 | FRANCE | N°98MA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2001, 98MA00538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1998 sous le n° 98MA00538, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., les Aygalades à Marseille (13015, par Me S. Z... VERONNEAU, avocat au barreau de Marseille ;
Mme Michèle LOIACONO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société SOBECA et Gaz de France soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victi

me le 19 septembre 1991 devant son domicile à Marseille ;
2°/ de déclar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1998 sous le n° 98MA00538, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., les Aygalades à Marseille (13015, par Me S. Z... VERONNEAU, avocat au barreau de Marseille ;
Mme Michèle LOIACONO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société SOBECA et Gaz de France soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 1991 devant son domicile à Marseille ;
2°/ de déclarer la société SOBECA et Gaz de France responsables du sinistre dont s'agit pour pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
3°/ de désigner un expert pour déterminer l'importance du préjudice subi par elle ;
4°/ de lui allouer une provision de 20 000 F à valoir sur son préjudice corporel ;
5°/ de condamner la société SOBECA et Gaz de France à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001:
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., pour Mme LOIACONO ;
- les observations de Me X..., pour Gaz de France ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Société Anonyme SOBECA, la requête présentée par Mme LOIACONO était munie du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; que, par ailleurs la circonstance que les copies des documents adressés à la Cour n'auraient pas été revêtus de la mention "certifié conforme", et alors qu'il n'est pas allégué que ces copies ne seraient pas des reproductions des pièces en cause présentées comme telles par leurs auteurs ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité de la requête ; qu'il en résulte que les fins de non recevoir, opposée par la société SOBECA, doivent être écartées ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 13 août 1991, l'établissement "Gaz de France" a passé une commande de travaux, à la société Beaujolaise de Canalisations et travaux Publics, "SOBECA", en vue de la pose d'une canalisation destinée à alimenter un immeuble d'habitation ; qu'à cet effet, une tranchée a été réalisée ; que les travaux de la société "SOBECA" ont été terminés le 10 septembre 1991, et que la tranchée réalisée a été remblayée ; que cependant, le 19 septembre 1991, Mme LOIACONO, en empruntant ce chemin d'accès à son immeuble, a perdu l'équilibre du fait de l'effondrement du sol sur son passage, et a chuté sur un portail ;
Considérant que la requérante avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager, par rapport aux travaux publics réalisés ; que, par suite, la responsabilité de l'entreprise "SOBECA" et de "Gaz de France" ne peut être engagée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal, dont la charge de la preuve leur incombe cependant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date de l'accident, le revêtement de la tranchée n'avait pas été réalisé ; que, par ailleurs, des pluies, survenues quelques jours auparavant, mais qui ne présentaient pas le caractère d'intempéries d'une exceptionnelle gravité, avaient porté atteinte à la stabilité du terrain ; que ces éléments sont à l'origine de la chute de Mme LOIACONO ; que dès lors, la victime est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité solidaire de "Gaz de France" et de la société "SOBECA" lesquels n'apportent pas la preuve de l'entretien normal du chemin d'accès sur lequel avaient eu lieu les travaux ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute signalisation, et compte tenu des circonstances dans lesquelles la chaussée s'est effondrée sous le poids de la victime, aucune imprudence ne peut être reprochée à celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme LOIACONO est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille lui a imputé la responsabilité de l'accident survenu, le 19 septembre 1998 ;
Sur la demande de réparation :

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme LOIACONO ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, en l'état du litige, d'allouer la provision sollicitée ;
Sur l'appel en garantie de "Gaz de France" :
Considérant que l'établissement "Gaz de France", conclut, à titre subsidiaire, à ce que la société "SOBECA" soit condamnée à la garantir des dommages subis par Mme LOIACONO ; qu'en vertu de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause, la responsabilité de l'entrepreneur est engagée du fait de dommages corporels et matériels consécutifs à la réalisation des travaux ; que s'agissant d'un dommage consécutif à une tranchée, creusée par "SOBECA" pour le compte de "Gaz de France", il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner la société "SOBECA" à garantir "Gaz de France" des dommages subis par Mme LOIACONO ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par l'établissement "Gaz de France" et par la société "SOBECA" ; qu'il y a lieu de réserver les conclusions présentées par Mme LOIACONO pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'établissement "Gaz de France" et la société "SOBECA" sont reconnus responsables de l'accident survenu à Mme LOIACONO.
Article 3 : La société "SOBECA" garantira "Gaz de France" de la responsabilité encourue.
Article 4 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme Michèle LOIACONO, d'une part, la société "SOBECA" et "Gaz de France", d'autre part, par un expert désigné par le président de la Cour.
Article 5 : L'expert aura pour mission :
- d'accéder au dossier médical de Mme Michèle LOIACONO et d'en prendre connaissance ;
- d'examiner Mme Michèle LOIACONO et décrire son état ;
- d'apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme Michèle LOIACONO, de déterminer la date de consolidation de son état, de fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont reste atteinte Mme Michèle LOIACONO et déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité professionnelle de l'intéressée et sur ses conditions d'existence, donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle) ;
d'évaluer l'importance des souffrances subies et éventuellement du préjudice esthétique et d'agrément de la victime ; de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments du préjudice corporel de Mme Michèle LOIACONO.
Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport en 5 exemplaires au greffe de la Cour dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 8 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 9 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés en fin d'instance.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle LOIACONO, à "Gaz de France" à l'entreprise "SOBECA" et à l'expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00538
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-20;98ma00538 ?
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