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20/11/2001 | FRANCE | N°00MA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2001, 00MA00888


Vu l'arrêt du 5 mars 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné, avant dire droit sur la requête de M. Yacine Z..., un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de produire les jugements intervenus en matière pénale dont il fait état, ainsi que toutes autres pièces utiles sur les agissements reprochés à M. Yacine Z..., ayant élu domicile chez son avocat, Me X..., ... :
Vu, enregistrées à la Cour administrative d'appel de Marseille les 30 avril, 17 mai et 10 août 2001, les pièces transmises pour M. Z... ;
Vu, enregistrées à la Cour a

dministrative d'appel de Marseille le 22 mai 2001, les pièces transmis...

Vu l'arrêt du 5 mars 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné, avant dire droit sur la requête de M. Yacine Z..., un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de produire les jugements intervenus en matière pénale dont il fait état, ainsi que toutes autres pièces utiles sur les agissements reprochés à M. Yacine Z..., ayant élu domicile chez son avocat, Me X..., ... :
Vu, enregistrées à la Cour administrative d'appel de Marseille les 30 avril, 17 mai et 10 août 2001, les pièces transmises pour M. Z... ;
Vu, enregistrées à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2001, les pièces transmises par le ministre de l'intérieur ;
Vu, enregistré à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2001, le mémoire présenté pour M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, l'arrêté du 7 octobre 1999 par lequel le ministre de l'Intérieur a décidé l'expulsion du territoire français de M. Yacine Z..., ressortissant algérien, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, dès lors, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : " ...Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion tenue le 30 mars 1999, devant laquelle a comparu M. Z..., d'une part, que cette dernière a rendu un avis motivé, d'ailleurs défavorable à l'expulsion de l'intéressé, et d'autre part, que "le présent avis (a été) immédiatement communiqué à l'intéressé" ; que si M. Z... soutient que seul le sens de l'avis lui aurait été communiqué en fin de séance, cette allégation n'est aucunement étayée ; que, dans ces conditions, le président de la commission doit être regardé comme ayant communiqué oralement l'avis rendu par la commission dans son intégralité ; qu'ainsi l'obligation de communication de l'avis de la commission à l'intéressé, imposée par les dispositions susmentionnées, a été satisfaite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité externe ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 2)° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ... ; 4° l'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ... ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ... ;

Considérant que M. Z..., né en France en 1957 où il a résidé de manière habituelle et dont toute la famille y réside également, s'est marié en 1996, en cours de détention, avec une ressortissante française dont il avait un enfant ; qu'il n'est pas contesté qu'il relevait normalement de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, de 1980 à 1997, M. Z... s'est livré à des agissements délictueux répétés lui ayant d'ailleurs valu plus de dix années de prison au total, notamment d'une tentative de proxénétisme et de trafics d'héroïne et autres stupéfiants pour lesquels il a été condamné, au demeurant, une première fois à quatre ans de prison en mai 1994 et, une seconde fois, à 5 ans de prison en 1997 ; que, compte-tenu de la gravité et de la répétition de ces faits et de l'ensemble du comportement de l'intéressé, la présence en France de M. Z... constituait une menace pour l'ordre public d'une gravité telle que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, en application des dispositions dérogatoires de l'article 26 précité ; que la circonstance que ces agissements aient déjà été sanctionnés par le juge pénal, lequel n'a pas assorti les sanctions prises d'une peine accessoire d'interdiction du territoire n'a pas pour effet de priver le ministre de l'intérieur des pouvoirs de police qu'il tient de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précitée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des faits reprochés à M. Z..., l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 7 octobre 1999 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction avec astreinte de délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00888
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-20;00ma00888 ?
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