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20/11/2001 | FRANCE | N°00MA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2001, 00MA00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2000 sous le n° 00MA00014, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... à La Colle sur Loup (06480), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1156 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement en date du 23 décembre 1996 du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales pour un montant de 46.201 F ;> 2°/ d'annuler ledit avis de mise en recouvrement ;
3°/ de lui allouer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2000 sous le n° 00MA00014, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ... à La Colle sur Loup (06480), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1156 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement en date du 23 décembre 1996 du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales pour un montant de 46.201 F ;
2°/ d'annuler ledit avis de mise en recouvrement ;
3°/ de lui allouer 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-742 du 7 juin 1949 ;
Vu le décret n° 62-299 du 14 mars 1962 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001:
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est installé le 30 août 1991 dans un logement de fonction situé à l'Hôtel de Police de Perpignan, dans l'attente d'une décision réglant le régime de cette occupation sur la base des dispositions de l'article R.92 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel : "Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendant de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines" ; qu'à la suite de son refus d'accepter de conclure une convention d'occupation précaire, à titre onéreux, pour utilité de service proposée par l'administration, il s'est maintenu dans les lieux sans aucun titre à occuper ce logement ; que s'il soutient que les dispositions de l'article R.102 du code du domaine de l'Etat, relatives aux "occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur, ni d'un acte de location" ne lui étaient pas applicables dans la mesure où elles figurent dans le titre II de ce code qui, selon le requérant, ne concerne que le domaine privé de l'Etat, alors que le logement en cause fait, selon lui, partie du domaine public, il est constant que l'insertion dans le code du domaine de l'Etat par le décret n° 62-299 du 14 mars 1962 sous l'article R.102 précité du dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 49-742 du 7 juin 1949, n'a aucunement modifié le champ d'application des dispositions de ce texte qui concernait aussi bien le domaine privé que le domaine public de l'Etat ; que, par suite, ces dispositions lui sont applicables sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce logement faisait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat ; qu'en tout état de cause, en admettant même que sa situation lui ouvrait droit, comme il le soutient pour demander l'annulation du jugement attaqué, à une concession, pour nécessité absolue de service, du logement en cause, une telle circonstance, qui ne saurait en aucun cas suppléer l'absence de l'un des titres d'occupation prévus par les dispositions susmentionnées de l'article R.102 du code du domaine de l'Etat, ne pourrait qu'être sans influence sur sa situation au regard desdites dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a calculé, sur ce fondement et dans les conditions définies par l'article R.101 de ce même code, la redevance due par M. Y... à raison de l'occupation du logement en cause et émis en conséquence les avis de mise en recouvrement en litige ; qu'enfin, en admettant même qu'une situation plus favorable ait été faite, à d'autres périodes, en ce qui concerne l'attribution de ce logement de fonction à des personnes placées dans une situation identique à la sienne, M. Y... ne peut, en aucun cas, se prévaloir utilement d'une telle irrégularité éventuelle et le moyen qui en est tiré est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00014
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du domaine de l'Etat R92, R102
Décret 49-742 du 07 juin 1949 art. 10
Décret 62-299 du 14 mars 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-20;00ma00014 ?
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