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15/11/2001 | FRANCE | N°99MA02322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 novembre 2001, 99MA02322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02322, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant Villa la Piboulade, 23, boulevard Président Kennedy à Béziers (34500), par Me X..., avocat ;
M. Lucien Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 rejetant sa requête tendant à être déchargé des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôle

s de la commune de Béziers ;
2°/ de prononcer les dégrèvements correspondants...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02322, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant Villa la Piboulade, 23, boulevard Président Kennedy à Béziers (34500), par Me X..., avocat ;
M. Lucien Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 rejetant sa requête tendant à être déchargé des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Béziers ;
2°/ de prononcer les dégrèvements correspondants aux impositions contestées ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'article 1381 du code général des impôts dispose : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 5°/ les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux" ;
Considérant que M. Y... a exercé jusqu'en 1992, sur le territoire de la commune de Béziers une activité de ferrailleur récupérateur ; qu'il avait déclaré la parcelle BC 30, comme dépôt annexe de son activité industrielle et commerciale ; qu'en 1996 à l'occasion de la révision des bases cadastrales d'imposition des impôts locaux, l'administration constatant que les parcelles BC 29, BC 52 et BC 53 dont M. Y... est propriétaire, présentaient l'aspect de dépôts de pneus, carcasses de véhicules et autres déchets industriels, a cru pouvoir qualifier les parcelles, de dépôts annexes à une activité industrielle et commerciale et imposer M. Y... en conséquence ; que cependant la preuve d'un lien entre ces dépôts et l'ancienne activité de M. Y... n'est pas rapportée, alors surtout que celui-ci produit une attestation faisant apparaître des dépôts clandestins réguliers et que le juge pénal, appelé à statuer sur les poursuites diligentées contre l'intéressé du chef d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a relaxé au motif que sa culpabilité n'était pas établie ; qu'au surplus, il n'est même pas allégué que lui-même ou ses héritiers aient tiré un bénéfice de ce dépôt ; que par suite c'est à tort que les parcelles BC 29, BC 52 et BC 53 ont été considérées comme un dépôt annexe de l'activité de M. Y... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, de rejeter le surplus des conclusions de M. Y... et de prononcer décharge des impositions contestées correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y..., tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 octobre 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... relatives aux parcelles BC 29, BC 52 et BC 53.
Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 pour les parcelles cadastrées BC 29, BC 52 et BC 53, commune de Béziers.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02322
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1381
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-15;99ma02322 ?
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