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15/11/2001 | FRANCE | N°99MA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 novembre 2001, 99MA01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01645, présentée pour M. Eddine Y..., domicilié Les Cèdres, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 17 juillet 1989 notifié le 26 février 1996 ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°/ d'enjoindre à l'administration, en application de l'ar

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01645, présentée pour M. Eddine Y..., domicilié Les Cèdres, ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 17 juillet 1989 notifié le 26 février 1996 ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°/ d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renouveler au requérant son titre de séjour de plein droit en application de l'accord franco-algérien ;
4°/ d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt ;
5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1999 :
Considérant que M. Eddine Y... soutient que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 juillet 1989 prononçant son expulsion du territoire national, est irrégulier en ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve n'est pas apportée d'une notification dudit arrêté le 28 novembre 1990, et à fortiori, que celle-ci auraît comporté indication des voies et délais de recours permettant à M. Y... d'en contester utilement la légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si le ministre de l'intérieur allègue d'une notification le 28 novembre 1990 à M. Y... d'un arrêté d'expulsion, celle-ci n est pas produite au dossier ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 1999 est irrégulier dès lors qu'il a rejeté la requête pour forclusion, laquelle n'apparaît pas établie ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Sur le bien-fondé des conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y... soutient qu'il est français par filiation, dès lors qu'il est né sur le sol national d'un père lui-même français ; que le ministre de l'intérieur est taisant sur ce point ; que, cependant la solution du litige est subordonnée au point de savoir si M. Y... est ou non français ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu, pour la Cour, de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. Y... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de M. Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Y... a la nationalité française. M. Y... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01645
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-15;99ma01645 ?
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