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15/11/2001 | FRANCE | N°98MA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 novembre 2001, 98MA01021


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 sous le n° 98MA01021, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1998, en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 décembre 1997 prononçant l'expulsion de M. Ramdane X... du territoire français et condamné l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais exposés ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Ramdane X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 sous le n° 98MA01021, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1998, en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 décembre 1997 prononçant l'expulsion de M. Ramdane X... du territoire français et condamné l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre des frais exposés ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Ramdane X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; que M. Ramdane X... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve pour des faits de viol en réunion commis en 1994 alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble de son comportement, quelles qu'aient été les conditions de sa mise à l'épreuve et les garanties de réinsertion professionnelle qu'il présentait à sa sortie de prison, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait fait une appréciation erronée de cette nécessité impérieuse ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés devant les premiers juges tant par M. Ramdane X... que par la Cimade, dont l'intervention a été admise ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : AUn procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer, qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 6 octobre 1997, sur laquelle M. Ramdane X... a apposé sa signature, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé ce dernier du sens et des motifs de l'avis rendu par la commission d'expulsion de l'Héraut le 2 octobre 1997 ; que ledit avis doit, par suite, jtre regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 30 décembre 1997 ordonnant l'expulsion du requérant mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'expulsion dont a été l'objet M. X... ait été prise en considération de la seule condamnation pénale prononcée contre lui, et que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, après l'infraction commise, sa présence sur le territoire français constituait ou non une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de son mariage avec une ressortissante française, lequel est postérieur à ladite décision ; que s'il est entré en France à l'âge de 7 ans, et si l'ensemble de sa famille y réside, et alors même qu'il n'aurait plus d'attaches avec son pays d'origine, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, à la date à laquelle elle est intervenue, et eu égard à la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. Ramdane X... la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ramdane X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Ramdane X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. Ramdane X... et à l'association "La Cimade".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01021
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-15;98ma01021 ?
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