La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°99MA00989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99MA00989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 1999 sous le n° 99MA00989, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 20 janvier 1995 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi ;
2°/ d'annuler la décision

du 20 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 1999 sous le n° 99MA00989, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes en date du 20 janvier 1995 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi ;
2°/ d'annuler la décision du 20 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001:
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article R.351-28 du même code dispose que : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif du revenu de remplacement ... les personnes qui ( ...) 3 - Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant que, par une décision du 24 novembre 1994, le directeur départemental du travail des Alpes-Maritimes a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement au motif qu'il avait dissimulé l'exercice d'une activité professionnelle ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé dirigée contre la décision ayant rejeté le recours administratif qu'il avait préalablement engagé ;
Considérant, en premier lieu, que, si la décision soumise au tribunal administratif mentionnait la date du 20 janvier 1995, elle faisait référence à l'avis rendu le 15 février 1995 par la commission départementale de recours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que la date du 20 janvier 1995 procédait d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de cette décision ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, co associé d'une société exploitant le pub "Blanche Neige" à Valberg, exerçait les fonctions de directeur d'un hôtel situé à Menton jusqu'au 30 avril 1993, date de la fin de son contrat de travail ; que si le requérant fait valoir que sa présence lors du contrôle effectué le 22 août 1994 dans le pub "Blanche Neige" en dehors des heures d'ouverture ne permettait pas de considérer qu'il était occupé à l'exercice d'une activité professionnelle, il ressort néanmoins du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail que l'intéressé s'était présenté comme responsable de l'établissement et, notamment, qu'il procédait aux embauches des salariés ; qu'eu égard à ces éléments et dès lors que l'exploitation d'un établissement de la nature de celui dans lequel le contrôle a été effectué ne se limite pas aux seules activités liées à la réception du public, M. X... devait être regardé comme exerçant l'activité professionnelle de gérant de fait de l'établissement ; qu'à défaut de déclaration de ladite activité aux services compétents, l'intéressé a été, à bon droit, exclu du bénéfice du revenu de remplacement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00989
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, R351-28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;99ma00989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award