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13/11/2001 | FRANCE | N°99MA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99MA00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999 sous le n° 99MA00532, présentée pour Mlle Paule Y..., demeurant Terra Rossa, Bâtiment 72, quartier Finosello à Ajaccio (20090), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à voir annuler sa notation pour 1996, d'annuler ladite notation et de condamner le centre hospitalier de Castellucio à lui verser 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999 sous le n° 99MA00532, présentée pour Mlle Paule Y..., demeurant Terra Rossa, Bâtiment 72, quartier Finosello à Ajaccio (20090), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à voir annuler sa notation pour 1996, d'annuler ladite notation et de condamner le centre hospitalier de Castellucio à lui verser 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ..." ;
Considérant que Mlle Y..., agent administratif, affectée au service de la formation continue du centre hospitalier de Castellucio, chargée de la facturation, soutient que la baisse de sa notation de 3 points en 1996 a pour origine les doléances qu'elle a formulées en 1995 auprès de son chef de service relatives à des irrégularités comptables ; qu'elle constitue donc une sanction déguisée qui n'a pas respecté les droits de la défense et qu'en tout état de cause ce seul fait ne peut suffire à justifier cet abaissement ;
Considérant que si le centre hospitalier de Castellucio ne conteste pas ces affirmations, il établit par les pièces produites que le comportement général de Mlle Y... n'était pas totalement satisfaisant, notamment en ce qui concerne ses relations avec sa hiérarchie, et ce depuis 1993, et ne s'était pas amélioré malgré les appréciations portées sur ses fiches de notation ; que cette circonstance est de nature à justifier que le centre hospitalier de Castellucio ait pu abaisser de 3 points la notation de Mlle Y... sans que cet abaissement ait eu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir et aurait dû être prise au terme d'une procédure disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en baissant la note annuelle de l'intéressée de 3 points pour le motif susmentionné, l'autorité compétente se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, Adans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mlle Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., au centre hospitalier de Castellucio et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00532
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;99ma00532 ?
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