Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1998 sous le n° 98MA01357, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96- 4064/2 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1996 refusant de prendre en charge au titre de rechute d'un accident de service ses congés à compter du 1er octobre 1996 ; il produit un certificat médical attestant de lésions séquellaires de l'accident initial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. X... produit à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1996 refusant de prendre en charge au titre de rechute d'un accident de service ses congés à compter du 1er octobre 1996 un certificat médical attestant de lésions séquellaires de l'accident initial survenu le 13 février 1996 ; qu'il résulte cependant de ce certificat, ainsi que des autres pièces du dossier que les calcifications secondaires intraligamentaires relevées par ledit certificat révèlent des lésions ligamentaires antérieures à l'accident du 13 février 1996, et ne sont pas la conséquence de cet accident ; que par suite ce certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin expert de l'administration qui a examiné M. X... et a donné des éléments précis permettant de retenir la date du 31 août 1996 comme date de consolidation des lésions à la cheville résultant de l'accident du 13 février 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.