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13/11/2001 | FRANCE | N°98MA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA00986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 présentée pour M. Serge X... demeurant ..., représenté par Me LEVY, avocat à la Cour d'appel de Montpellier ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule le jugement du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de GANGES à lui verser la somme de 99 979,80 F, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, représentant le montant des honoraires dues au titre d'études réalisées dans

le cadre d'un ordre de services du 27 avril 1990 ;
2°/ condamne la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 1998 présentée pour M. Serge X... demeurant ..., représenté par Me LEVY, avocat à la Cour d'appel de Montpellier ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule le jugement du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de GANGES à lui verser la somme de 99 979,80 F, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, représentant le montant des honoraires dues au titre d'études réalisées dans le cadre d'un ordre de services du 27 avril 1990 ;
2°/ condamne la commune de Ganges à lui verser la somme de 99 979,80 F, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
3°/ condamne la commune de Ganges à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une convention conclue le 25 septembre 1989 entre la commune de Ganges (Hérault) et M. X..., architecte, ce dernier était chargé d'effectuer tous travaux de la nature de ceux énumérés sur une liste non limitative figurant à l'article 1er : "Etudes ponctuelles de toutes sortes, études de faisabilité, élaboration de programmes pour constructions ou aménagements, montages de dossiers, démarches diverses et de manière générale pour toutes missions hors cadres ingénieries." ; que l'article 2 de cette convention stipule que "ces interventions seront réglées au temps passé, remis par facture(s) détaillée(s), faisant état des prix à la journée et des différents intervenants du cabinet, à savoir M. X... : 2 900 F HT, les architectes collaborateurs : 1.550 F HT, secrétariat (pour des tâches spécifiques) : 1 020 F HT Valeur 89 réévaluée au 1er janvier de chaque année - Indice ingénierie." ; que dans le cadre de cette convention, le maire de Ganges a adressé à M. X... un ordre de service portant sur "les études ci-après : Espace Albarède : étude complémentaire du théâtre de 500 places, selon les modifications à apporter à l'avant-projet sommaire, Ecole de théâtre, rue Nouzeran Chevas : relevé des lieux existants et esquisse chiffrée pour la création d'une école de théâtre." ; qu'il était précisé que les honoraires seraient réglés sur les bases indiquées à l'article 2 de la convention du 25 septembre 1989 modifiée par avenant du 25 janvier 1990 ; que le 30 mai 1990, M. X... a adressé à la commune une facture d'avance sur honoraires de 28 000 F HT concernant l'étude complémentaire du théâtre de l'espace Albarède et une facture d'honoraires relative à l'école de théâtre d'un montant de 42 126,03 F ; que si cette dernière facture a été réglée par la collectivité, la facture, établie en définitive le 10 juillet 1990 pour un montant de 84 300 F HT, concernant l'étude complémentaire du théâtre est demeurée impayée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen retenu par le tribunal administratif pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Ganges à lui verser la somme de 99 979,80 F TTC repose sur le fait que l'étude réclamée à l'architecte faisait partie d'une mission d'ingénierie exclue par l'article 1er de la convention ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé d'office par les premiers juges ; que dès lors le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à payer à M. X... la somme de 99 979,80 F :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Ganges que le requérant a effectué l'étude qui lui avait été commandée ; qu'il résulte de l'instruction que cette prestation a consisté à la modification de l'avant-projet sommaire de construction d'un théâtre de 500 places et qu'il a nécessité la consultation d'intervenants extérieurs (bureau de contrôle, ingénieur pour la structure thermique et scénographe) ; que nonobstant la diversité des points sur lesquels l'étude a porté, elle ne saurait s'inscrire dans le cadre d'une mission d'ingénierie dès lors, d'une part, qu'elle fait partie des tâches pouvant être confiées à M. X... en vertu de l'article 1er de la convention du 25 septembre 1989 et, d'autre part, qu'elle est demeurée au stade d'un avant-projet sommaire, à l'exclusion notamment de la maîtrise d'oeuvre de la construction projetée ; que dans ces conditions le requérant est en droit d'obtenir le paiement des prestations qu'il a effectuées à la demande de la commune de Ganges dans le cadre du contrat qui le liait à cette collectivité ; que toutefois, contrairement aux stipulations de la convention du 25 septembre 1989, M. X... n'a pas produit le détail du temps passé par lui ou d'autres membres de son cabinet à la réalisation de l'étude en litige ; que dans les circonstances l'espèce il sera fait une juste évaluation de son intervention en condamnant la commune à lui verser environ les deux tiers du montant réclamé par le requérant, soit la somme de 66 000 F TTC ;
Sur les intérêts :
Considérant que le requérant est fondé à demander les intérêts sur cette somme à compter de la réception par la commune de sa facture d'honoraires du 10 juillet 1990 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 juin 1992 et 29 juin 1998 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes de ce dernier article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ganges à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en sa qualité de partie principalement perdante, la commune ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La commune de Ganges est condamnée à verser à M. X... la somme de 66 000 F TTC (soixante six mille francs) avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de sa facture d'honoraires du 10 juillet 1990. Les intérêts échus les 17 juin 1992 et 29 juin 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Ganges est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Ganges et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00986
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma00986 ?
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