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13/11/2001 | FRANCE | N°98MA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98MA00893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00893, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule le jugement du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à obtenir, en premier lieu, la destruction du rapport établi le 17 août 1990 par le chef du service régional de la concurren

ce, de la consommation et de la répression des fraudes ou, à défaut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00893, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°/ annule le jugement du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande tendant à obtenir, en premier lieu, la destruction du rapport établi le 17 août 1990 par le chef du service régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou, à défaut, l'ouverture d'une enquête administrative, en deuxième lieu, l'annulation de la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur principal des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre de l'année 1992, en troisième lieu, le versement d'une indemnité de 100.000 F compensant le préjudice de carrière subi et, d'autre part, au versement de ladite indemnité ;
2°/ annule la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie susvisée ;
3°/ condamne l'Etat à lui verser d'une part la somme de 100.000 F en réparation des préjudices subis et d'autre part de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-425 du 25 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ( ...). Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitudes, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.70 du même code : "Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif" ; que la demande présentée au tribunal administratif tendait à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant notamment d'annuler la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur principal des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre de l'année 1992 ; que si de telles conclusions ne relevaient pas de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Montpellier, cette dernière juridiction pouvait néanmoins, en application des dispositions précitées de l'article R.70 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, se prononcer sur lesdites conclusions dès lors qu'elles étaient connexes à celles tendant d'une part à l'annulation de la même décision en tant qu'elle refusait de procéder à la destruction du rapport établi le 17 août 1990 par le chef du service régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou, à défaut, à l'ouverture d'une enquête administrative et de verser à M. X... d'une indemnité de 100.000 F compensant le préjudice de carrière qu'il estimait avoir subi et, d'autre part, au versement de ladite indemnité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... a présenté dans sa réclamation au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des conclusions partiellement alternatives qu'il a reprises devant le tribunal ; que ce dernier, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le refus de détruire le rapport d'un supérieur hiérarchique, a répondu aux conclusions, et non au moyen, tendant à l'annulation du refus d'ordonner une enquête administrative ; qu'en considérant qu'en l'espèce la prescription d'une enquête n'était pas utile au règlement du litige opposant M. X... à son administration, les premiers juges n'ont pas statué au-delà de la demande mais se sont contentés, en motivant suffisamment leur jugement sur ce point, d'apprécier, pour l'écarter, l'opportunité de faire usage de la simple faculté, ouverte par les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur, d'ordonner d'office une enquête ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir que le tribunal aurait dû constater qu'en raison de son silence, l'administration avait acquiescé aux faits ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles R.150, R.153 et R.155 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans leur rédaction alors en vigueur que, lorsque la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction fixée à défaut de décision expresse du président de la formation de jugement au jour de l'audience, cette partie est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a produit un mémoire en défense le 2 avril 1997, veille de l'audience initialement prévue et reportée au 12 février 1998 ; qu'ainsi, le tribunal a régulièrement écarté le moyen tiré d'un acquiescement aux faits ;
Sur le litige tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de détruire un rapport :
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le rapport de M. Z... en date du 17 août 1990 pas plus que la note rédigée par M. Y... le 4 octobre 1991 ne contiennent d'atteinte grave à l'honneur de M. X... qui leur était hiérarchiquement subordonné ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la suppression du dossier d'un agent de pièces qu'il estimerait défavorables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'ouvrir une enquête administrative :
Considérant que si M. X... soutient qu'une enquête de l'inspection générale des services aurait permis d'apprécier objectivement ses qualités professionnelles, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de déférer à cette demande ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la liste d'aptitude :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 avril 1988 susvisé : "Peuvent également être nommés inspecteurs principaux dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'article 7 ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires principaux des services extérieurs de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de 1ère classe de la répression des fraudes comptant au moins deux années d'ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade ou de leur classe au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le concours est organisé ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ces dispositions que la liste d'aptitude constitue une modalité de sélection permettant d'assurer la promotion interne des agents remplissant certaines conditions statutaires ; qu'ainsi, s'il avait vocation à être promu par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude des inspecteurs principaux des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. X... n'avait aucun droit à figurer sur cette liste ; que les dispositions précitées du décret du 25 avril 1988 se bornent à exiger que, préalablement à l'établissement de la liste d'aptitude, la commission administrative paritaire émette un avis sur les agents susceptibles d'être promus ; qu'en l'espèce la commission administrative paritaire a respecté ces prescriptions en proposant deux personnes qu'elle estimait devoir mériter une promotion dans le grade des inspecteurs principaux ; que la circonstance que la diffusion par une organisation syndicale fût antérieure à celle effectuée par l'administration et sans incidence sur la légalité de la liste d'aptitude contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note rédigée par M. Y... le 4 octobre 1991 constitue la réponse adressée au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par le responsable de la mission d'enquête "vins et spiritueux" à un précédent rapport adressé à la même autorité par M. X... au sujet de ses relations avec ses collègues au sein de ce service ; que, par conséquent les circonstances, à les supposer établies, que la note en cause n'aurait pas été communiquée au requérant en 1993 et que cette note ne figurait pas dans son dossier individuel n'ont pu le priver de la possibilité de discuter utilement les points contenus dans ce document préalablement à l'établissement de la liste d'attitude en litige ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas, en l'absence de ce document, retenu les mêmes personnes pour la promotion au grade d'inspecteur principal des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Considérant, en troisième lieu, que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une liste d'aptitude ou du refus de faire bénéficier un agent de cette promotion interne, se borne à contrôler, outre la légalité externe des décisions en question, que l'administration n'a pas commis de détournement de pouvoir, d'erreur de fait, de droit ou manifeste dans l'appréciation de la situation d'un candidat ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal n'avait pas "à confronter les actes de l'administration qui ont affecté sa carrière et à apprécier les mesures prises ad hominem" mais simplement, en réponse aux moyens du requérant, à procéder au contrôle susmentionné ; qu'en l'espèce il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait entaché la décision contestée devant le tribunal d'illégalité, notamment, en ce qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie susvisée ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu de ce dernier article le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00893
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 8
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-13;98ma00893 ?
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