Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 1998 sous le n° 98MA00515, présentée par la commune de THEZAN LES BEZIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 27 mars 1998 ;
La commune de THEZAN LES BEZIERS demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement n° 90-2559 / 91-918 / 91-919 / 94-3882 / 94-4147 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 26 août 1994 par laquelle le conseil municipal de THEZAN LES BEZIERS a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que, par un arrêté en date du 27 décembre 1990, le Préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique Ales travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de THEZAN-CORNEILHAN-PAILHES en vue de la création de deux nouveaux forages sur la parcelle D 778 située sur la commune de THEZAN-LES-BEZIERS ainsi que la dérivation des eaux souterraines à partir de ces deux forages et des deux puits existants (parcelle D 762 ) ; que, par une délibération en date du 26 août 1994, la commune de THEZAN-LES-BEZIERS a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; que, par un jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé l'arrêté préfectoral précité portant déclaration d'utilité publique et d'autre part prononcé, par l'article 4 dudit jugement, l'annulation de la délibération susvisée du 26 août 1994 ; que, la commune de THEZAN-LES-BEZIERS demande l'annulation de l'article 4 de ce jugement ;
Considérant qu'après avoir relevé que la révision du plan d'occupation des sols décidée par la délibération du 26 août 1994 avait pour objet de mettre le plan d'occupation des sols en conformité avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1990, le tribunal administratif a annulé ladite délibération par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure d'élaboration de la révision du plan d'occupation approuvée par la délibération du 26 août 1994 n'a pas été conduite selon la procédure particulière prévue par les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan révisé, que la révision décidée par la délibération du 26 août 1994 n'avait pas pour seul objet d'assurer la compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec les prescriptions de la déclaration d'utilité publique mais avait également pour objectif d'une part la prise en compte des inondations par le déplacement du secteur Vna et la réactualisation de la délimitation des zones d'urbanisation, d'autre part la réactualisation des réserves foncières pour les équipements publics, ensuite la redéfinition des limites des secteurs d'activité de la MALHAUTE comprenant un changement de zonage en IVNA se substituant au zonage Naf et enfin la desserte de la zone d'activités de la MALHAUTE ; que, par suite, la commune de THEZAN-LES-BEZIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation totale de la révision du plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Mais considérant, que l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1990 précisait que tout rejet résiduaire ainsi que toute exploitation de gravière, à l'exception des carrières existantes seraient interdits dans le périmètre de protection rapprochée qu'il avait institué ; qu'en tant qu'elle a prévu le report, dans le plan d'occupation des sols, du périmètre de protection rapprochée tel que défini dans la déclaration d'utilité publique et le classement en zone ND de ce secteur dans lequel toute implantation de carrière est interdite afin d'assurer la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en vigueur avec la déclaration d'utilité publique, la délibération du 26 août 1994 constitue un acte indissociable de cette décision ; que, par suite, du fait de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1990, la délibération du 26 août 1994 encourt, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de sa demande par la Société X... devant le Tribunal administratif de Montpellier et susceptibles d'entraîner l'annulation totale de la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis ... et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 est soumis à enquête publique ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 123-10 du même code : "Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3° alinéas de l'article R. 123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols"; qu'aux termes de l'article R. 123-9 dudit code : "Le projet du plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 de ce même code : "Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la commune n'établit pas que les avis des personnes publiques associées aient été annexés au projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquêtes publiques ; qu'ainsi, la société X... est fondée à soutenir que les dispositions combinées des articles R. 123-10 et R. 123-35 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que cette irrégularité ayant eu pour effet de vicier la procédure d'élaboration du plan, la délibération du 26 août 1994 par laquelle le conseil municipal de THEZAN-LES-BEZIERS a approuvé le plan d'occupation des sols révisé a été prise sur une procédure irrégulière et est illégale ;
Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen soulevé par la Société X... ne paraît susceptible de fonder également l'annulation de la délibération contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de THEZAN-LES-BEZIERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé dans sa totalité la délibération précitée du 26 août 1994 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de THEZAN-LES-BEZIERS à verser à M. X... et à la société X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de THEZAN-LES- BEZIERS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. X... et la Société X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de THEZAN-LES-BEZIERS, à M. X..., la Société X..., au ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.