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06/11/2001 | FRANCE | N°98MA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 98MA00863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998, sous le n° 98MA00863, présentée pour M. Charles Y..., demeurant, ..., par Me Yves X..., avocat ;
M. Charles Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1984 sous les articles 600 54, 600 55 et 600 56 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 199

0 ;
2°/ d'ordonner la décharge des impositions correspondantes ;
3°/ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 1998, sous le n° 98MA00863, présentée pour M. Charles Y..., demeurant, ..., par Me Yves X..., avocat ;
M. Charles Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1982 à 1984 sous les articles 600 54, 600 55 et 600 56 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1990 ;
2°/ d'ordonner la décharge des impositions correspondantes ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 111 860 F (cent onze mille huit cent soixante francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2001 :
- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que M Charles Y... soutient que l'administration fiscale ne pouvait légalement user du barème prévu par l'article L.168 du code général des impôts ; que toutefois, si les dispositions de cet article ne sont applicables, d'après leurs termes mêmes, qu'"en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et le revenu qu'il déclare" et ne peuvent, par suite, être appliquées aux contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration, auxquels doivent être assimilés les contribuables qui comme en l'espèce n'ont souscrit une déclaration de revenus qu'après l'expiration du délai légal, aucune disposition ne s'oppose à ce que, pour l'évaluation des revenus imposable, le service utilise le barème prévu par l'article L.168 du code général des impôts ; que dès lors M. Charles Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait illégale du fait de l'utilisation de ce barème ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements adressée le 13 novembre 1987 au contribuable, mentionnait la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elle se référait de plus, quant aux motifs des redressements, à la demande de justification en date du 29 juillet 1987, adressée au contribuable, qui mentionnait le montant des crédits bancaires et faisait apparaître le détail d'une balance espèces, qui était suffisamment précise, pour permettre au contribuable de répondre ; que par suite les moyens invoqués par M. Charles Y... et tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que pour le surplus des moyens, le requérant se borne à reprendre intégralement les moyens et arguments qu'il a présentés en première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Charles Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00863
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;98ma00863 ?
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