La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°01MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 01MA00552


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 et le 11 octobre 2001 sous le n° 01MA00552, présentés par l'Indivision HAYOTTE, demeurant ... à Bar Sur Loup (06620) ;
L'Indivision HAYOTTE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2743 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 110.667 F et à l'annulation d'une mise en recouvrement de 98.234 F ;
2°/ de faire droit

sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 et le 11 octobre 2001 sous le n° 01MA00552, présentés par l'Indivision HAYOTTE, demeurant ... à Bar Sur Loup (06620) ;
L'Indivision HAYOTTE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2743 en date du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au rétablissement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 110.667 F et à l'annulation d'une mise en recouvrement de 98.234 F ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 et notamment l'article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative rendu applicable en matière d'appel par l'article R.811-13 de ce même code : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;
Considérant que la requête de l'Indivision HAYOTTE enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2001 ne comporte l'exposé d'aucun fait et n'est assortie d'aucun moyen ; que si le mémoire ampliatif enregistré le 11 octobre 2001 au greffe de la Cour comporte l'exposé de plusieurs moyens il a été produit après l'expiration du délai d'appel et ne peut donc en application des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative régulariser la requête ; que, dès lors, elle ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Indivision HAYOTTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Indivision HAYOTTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00552
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative R411-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;01ma00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award