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06/11/2001 | FRANCE | N°00MA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 06 novembre 2001, 00MA00295


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 et le 20 juillet 2000 sous le n° 00MA00295, présentés pour l'association SET CLUB, dont le siège est CD ..., Le Pey X..., Chemin des Granettes à Aix- en-Provence (13090), par Me Z..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3930 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l

'impôt sur les sociétés pour les années 1988, 1989 et 1990 et de l'ame...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 et le 20 juillet 2000 sous le n° 00MA00295, présentés pour l'association SET CLUB, dont le siège est CD ..., Le Pey X..., Chemin des Granettes à Aix- en-Provence (13090), par Me Z..., avocat ;
L'association demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3930 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1988, 1989 et 1990 et de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... pour l'association SET CLUB ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 22 mars 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a accordé à l'association requérante, en premier lieu, un dégrèvement de 897.905 F pour l'année 1988 correspondant à une réduction de base de 400.000 F toutes taxes comprises de l'impôt sur les sociétés, à concurrence de 151.776 F en droits et 105.104 F en pénalités et intérêts de retard et à la totalité des pénalités de distribution réclamée pour cette année là, en deuxième lieu, de 1.406.137 F pour 1989 correspondant à une réduction de base de 406.685 F toutes taxes comprises, à concurrence de 144.023 F en droits et 86.774 F en pénalités et intérêts de retard et à la totalité des pénalités de distribution réclamées pour cette année là ; en troisième lieu, de 1.182.724 F pour 1990 correspondant à une réduction de base de 410.146 F toutes taxes comprises, à concurrence de 134.874 F en droits et 69.123 F en pénalités et intérêts de retard, à un dégrèvement supplémentaire de 28.507 F, en droits et à la totalité des pénalités de distribution réclamées pour cette année là ; que, par suite la requête est devenue sur ces points sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, l'association requérante fait valoir que le Tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de ce qu'en tant qu'association au sens de la loi du 1er juillet 1901, elle serait placée en dehors du champ d'application des dispositions fiscales gouvernant l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont clairement affirmé que l'association requérante avait le caractère d'une exploitation lucrative en raison notamment des avantages procurés à l'un de ses dirigeants et qu'en conséquence elle était passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen, en admettant, d'ailleurs, qu'il ait été soulevé, manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Sur la doctrine de l'administration :
En ce qui concerne le moyen tiré des bénéfices de l'instruction du 15 septembre 1998 :
Considérant que l'association invoque en se prévalant des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation du texte fiscal, qui aurait été donnée par l'administration compétente dans une instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin Officiel I4H-5-98 pour soutenir qu'elle ne serait pas passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ;
Considérant, d'une part, que l'instruction dont fait état l'association requérante est postérieure à la mise en recouvrement, le 30 avril 1992, des impositions en litige ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'association requérante ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées, se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction du 15 septembre 1998 ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; que si l'association requérante fait valoir aussi qu'une telle application rétroactive serait prévue par diverses mesures d'accompagnement, de telles mesures, qui d'ailleurs n'ont fait l'objet d'aucune publication, et en admettant même qu'elles aient la portée alléguée par l'association requérante, auraient pour objet de définir l'applicabilité dans le temps de l'instruction en cause et ne pourraient être regardées sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, et en tout état de cause, elles ne peuvent notamment être invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A précité ;
En ce qui concerne les moyens tirés des réponses ministérielles en date du 22 février 1999 :
Considérant que ces réponses ministérielles contiennent seulement une recommandation de portée générale faite aux services fiscaux pour adopter une attitude libérale dans l'appréciation de la bonne foi des contribuables ; que, dès lors, elle ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A précité du livre des procédures fiscales et ne peuvent être utilement invoquées sur ce fondement ;
Sur les moyens tirés de l'exagération des bases d'impositions :
Considérant que l'association SET CLUB fait valoir, en premier lieu sur ce point, qu'une somme de 175.000 F retenue comme recette pour l'exercice clos en 1989 par le vérificateur correspondrait au remboursement d'une avance consentie à M. Y... ; que le seul fait que cette opération ait été retracée dans la comptabilité de l'association ne saurait, en l'absence de tout autre élément produit au dossier et remontant avec certitude à une date antérieure à celle du début des opérations de contrôle établir l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt ; que, par suite, l'association requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, que c'est à tort que le service a inclus ladite somme dans ses recettes ;

Considérant que l'association requérante fait valoir, en second lieu sur ce point, qu'une somme de 400.000 F retenue comme recette pour l'exercice clos en 1989 par le vérificateur serait une indemnité versée à la suite d'un sinistre par la compagnie d'assurance AGF et en conséquence, n'aurait pas le caractère d'une recette imposable ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par l'association requérante, que cette indemnité d'assurance a été perçue par M. Y... en réparation d'un sinistre ayant affecté le 17 septembre 1988 un bâtiment appartenant à ce dernier ; que le seul fait que ce bâtiment ait été utilisé par l'association requérante ne suffit pas à établir que la rétrocession de cette somme de 400.000 F à l'association par M. Y..., en admettant qu'elle explique la recette litigieuse, corresponde à la réparation d'un préjudice subi par ladite association à l'occasion de ce sinistre ; que, par ailleurs, en admettant que cette somme soit le produit d'une libéralité de M. Y... envers l'association, ce fait serait sans incidence sur son caractère de recette susceptible d'entrer dans sa base d'imposition ; que dans ces conditions l'association requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de cette recette ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association SET CLUB à concurrence d'un montant de 897.905 F (huit cent quatre vingt dix sept mille neuf cent cinq francs) pour 1988, de 1.406.137 F (un million quatre cent six mille cent trente-sept francs) pour 1989 et de 1.182.724 F (un million cent quatre-vingt-deux mille sept cent vingt-quatre francs) pour 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association SET CLUB est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SET CLUB et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00295
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 206
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-11-06;00ma00295 ?
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