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25/10/2001 | FRANCE | N°98MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 octobre 2001, 98MA00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00410, présentée pour la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER, dont le siège est bd des Ecureuils à Mandelieu (06210), par Me GIRAUDO, avocat au barreau de Toulon ;
La S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre

de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Mandelieu ;
2°/ de faire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 1998 sous le n° 98MA00410, présentée pour la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER, dont le siège est bd des Ecureuils à Mandelieu (06210), par Me GIRAUDO, avocat au barreau de Toulon ;
La S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Mandelieu ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER pour l'exercice clos en 1985 une dette de 3.466.320 F inscrite au passif du bilan et correspondant au capital et aux intérêts non versés d'un prêt consenti en 1981 par la S.A.R.L. Jafranet ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester le bien fondé de cette réintégration la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER soutient que cette somme correspond au montant du capital et des intérêts échus de deux prêts qui lui auraient été consentis par la S.A.R.L. Jafranet pour l'acquisition de deux biens immobiliers en 1981 ; que pour établir l'existence de ces prêts, la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER produit deux actes de vente du 11 juin 1981 par lesquels elle a acheté à cette société deux biens immobiliers pour les montants respectifs de 171.550 F et 1.891.450,40 F, et des relevés bancaires qui montrent que la S.A.R.L. Jafranet lui a versé les mêmes sommes les 29 juin et 20 juillet 1981 ; que toutefois les actes de vente mentionnent que le prix a été payé comptant préalablement à la signature de l'acte et hors la comptabilité du notaire; qu'ainsi, si ces documents établissent l'existence d'un mouvement de fonds de la S.A.R.L. Jafranet vers la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER correspondant au montant de l'acquisition, mais postérieur à cette acquisition et à la date de paiement du prix mentionnée dans les actes de vente, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de prêt entre ces deux sociétés ; qu'il en résulte que l'existence de la dette invoquée n'est pas justifiée par la société requérante, et que cette dernière ne pouvait régulièrement l'inscrire au passif de son bilan de clôture de l'exercice 1981, puis, ainsi que les intérêts non versés, aux bilans des années suivantes ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'inscription de cette somme au passif n'était pas justifiée ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que la correction apportée par l'administration aurait due être appliquée à l'année 1981 et non à l'année 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ...l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration par l'article L.169 du livre des procédures fiscales, la valeur de l'actif net ressortissant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et que, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans des bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1989, à la date de la notification de redressements, le délai de répétition de l'administration, en ce qui concerne les impôts dûs par la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER à raison des bénéfices réalisés au cours des années antérieures à 1985, était expiré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts : " ...en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que cette disposition permet la rectification des résultats d'un exercice prescrit dans le cas où ceux-ci ont été déficitaires et où le contribuable a imputé le déficit sur les bénéfices imposables d'un exercice ultérieur non prescrit ; que, la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER soutient qu'en application de ces principes, et dans la mesure où elle avait reporté jusqu'à l'année 1985 les déficits générés depuis 1981 par l'existence du prêt litigieux, l'administration ne pouvait se borner à corriger le bilan de clôture de l'année 1985 et aurait été tenue de corriger les bilans des années prescrites jusqu'à l'année 1981 ; que, toutefois, la société requérante a volontairement inscrit au passif de l'année 1981, puis des années ultérieures, un prétendu prêt ainsi que ses intérêts cumulés, alors qu'elle n'est pas en mesure d'en établir l'existence et qu'en l'absence de tout remboursement ni du paiement effectif d'intérêts, il est constant que ni le prêteur ni l'emprunteur ne se sont comportés comme tels ; que par ce moyen elle a minoré le résultat imposable des années litigieuses ; qu'en raison du caractère délibérément irrégulier de ces écritures, celles-ci n'étaient pas opposables à l'administration, qui s'est donc refusée à bon droit à imputer la correction de ces écritures à l'exercice 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SIAGNE IMMOBILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN.


Références :

CGI 38-2, 209
CGI Livre des procédures fiscales L169


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00410
Numéro NOR : CETATEXT000007580019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-25;98ma00410 ?
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