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25/10/2001 | FRANCE | N°00MA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 octobre 2001, 00MA00037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2000 sous le n° 00MA00037, présentée pour la SARL GALERIE ROGER Y..., dont le siège est ..., par la SCP X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6850 et 94-6851 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 14 octobre 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décem

bre 1990 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2000 sous le n° 00MA00037, présentée pour la SARL GALERIE ROGER Y..., dont le siège est ..., par la SCP X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6850 et 94-6851 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 14 octobre 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ;
2°/ d'ordonner une expertise ;
3°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001:
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société GALERIE ROGER Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 1999 :
Considérant que la SARL GALERIE ROGER Y..., soutient que le Tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise comptable ; que, cependant, le tribunal s'est prononcé sur l'expertise sollicitée au premier paragraphe de son jugement ; que, par ailleurs, il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 1999 :
Considérant que la GALERIE ROGER Y..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'en raison d'un report d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1988 sur 1989 ainsi que de l'imputation du déficit de 1988 sur le bénéfice 1989, la comptabilité de l'exercice 1988 a été demandée par le vérificateur en vue de son examen et n'a pu être produite avant la clôture des opérations de vérification ; que si une comptabilité reconstituée à été produite postérieurement, celle-ci est dépourvue de valeur probante, dès lors qu'elle ne comportait aucun enregistrement chronologique des opérations de l'entreprise ; que des écritures portant sur les comptes de gestion et sur des comptes de bilan n'étaient pas justifiées par des pièces comptables et que les comptes de produits et charges, établis à partir des mouvements de trésorerie ne correspondaient pas à une facturation précise ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts les créances certaines doivent être imputées à l'exercice correspondant à leur date de naissance et non à la date de réglement ; que, par suite, la SARL GALERIE ROGER Y... ne saurait faire état d'un réglement en 1988 de factures correspondant à des travaux ou achats effectués en 1987, pour justifier de l'existence d'un déficit 1988 reportable sur l'année 1989 ; qu'au surplus, l'état des stocks établi au 31 décembre des années 1988 et 1989 n'est nullement justifié ; que les mêmes motifs font apparaître l'existence d'un report déficitaire de 1989 sur l'exercice de 1990 comme non établi ; qu'en outre, la SARL GALERIE ROGER Y... n'établit pas comme elle en a la charge, que les voyages figurant à hauteur de 120.000 F dans la facture en date du 30 décembre 1987 présentée par la société Delta Menuiserie, comme celui du 24 au 27 août 1989, directement réglé, aient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ou nécessaires à l'exploitation ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, écarter ces charges des résultats imposables ; que de même, alors que la société se trouvait en situation de taxation d'office, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la T.V.A. afférente à ces charges a pu être refusée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GALERIE ROGER Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL GALERIE ROGER Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GALERIE ROGER Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Copie pour information au Trésorier-Payeur Général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00037
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE.


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-25;00ma00037 ?
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