Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2001, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la contestation du montant des indemnités qui lui sont versées par les ASSEDIC de l'Hérault ;
2°/ une indemnisation ou la réintégration de 31 jours d'indemnités au taux plein ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision par laquelle le directeur de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Hérault, organisme de droit privé, a refusé de revenir sur le décompte des allocations du régime d'assurance chômage servies à l'intéressé ; que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... au motif qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, la requérante se borne à demander l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande, sans en contester les motifs ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., aux ASSEDIC de l'Hérault et ministre de l'emploi et de la solidarité.