Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 01MA00456, présentée pour Mme Marie-Ange X..., demeurant 1, square Foch à BEZIERS (34500), par la SCP d'avocats BENE, CAUVIN ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Hérault de réviser ou d'annuler un rapport d'enquête réalisé sur le centre de secours principal de Béziers ;
2°/ de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet et du rapport d'enquête précités ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que, par sa requête d'appel, Mme X... conteste l'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Hérault de modifier ou d'annuler un rapport d'enquête relatif au centre de secours principal de Béziers ; que ledit rapport, dressé au mois d'août 1999 et qui n'a pu ainsi servir de fondement aux mesures conservatoires précédemment prises à l'encontre de la requérante, n'est par suite qu'un acte préparatoire à d'éventuelles décisions à venir et ne constitue pas, par lui-même, une mesure susceptible d'être directement attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal précité a rejeté comme irrecevable la requête présentée devant lui ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....