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23/10/2001 | FRANCE | N°01MA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 01MA00456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 01MA00456, présentée pour Mme Marie-Ange X..., demeurant 1, square Foch à BEZIERS (34500), par la SCP d'avocats BENE, CAUVIN ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Hérault de réviser ou d'annuler un rapport d'enquête réalisé sur le centre de secours principal de Béziers ;

2°/ de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet et du rappo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2001 sous le n° 01MA00456, présentée pour Mme Marie-Ange X..., demeurant 1, square Foch à BEZIERS (34500), par la SCP d'avocats BENE, CAUVIN ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Hérault de réviser ou d'annuler un rapport d'enquête réalisé sur le centre de secours principal de Béziers ;
2°/ de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet et du rapport d'enquête précités ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que, par sa requête d'appel, Mme X... conteste l'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Hérault de modifier ou d'annuler un rapport d'enquête relatif au centre de secours principal de Béziers ; que ledit rapport, dressé au mois d'août 1999 et qui n'a pu ainsi servir de fondement aux mesures conservatoires précédemment prises à l'encontre de la requérante, n'est par suite qu'un acte préparatoire à d'éventuelles décisions à venir et ne constitue pas, par lui-même, une mesure susceptible d'être directement attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal précité a rejeté comme irrecevable la requête présentée devant lui ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00456
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;01ma00456 ?
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