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23/10/2001 | FRANCE | N°01MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 octobre 2001, 01MA00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001 sous le n° 01MA00294, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de secours n° 15 à lui verser la somme de 350.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus de cet organisme de le réintégrer dans ses fonctions ;

/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2001 sous le n° 01MA00294, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre départemental de secours n° 15 à lui verser la somme de 350.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus de cet organisme de le réintégrer dans ses fonctions ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. TROTTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi nE 93-1352 du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, mais exonère de ce droit son auteur lorsqu'il remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ; et qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... n'était pas revêtue du timbre de 100 F exigé par les dispositions susmentionnées de l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'en conséquence l'intéressé a été mis en demeure de régulariser sa demande par un courrier envoyé le 8 janvier 1999 en recommandé avec avis de réception à la seule adresse communiquée au tribunal, au demeurant la même que celle mentionnée par le requérant dans sa requête devant la cour ; que le pli est retourné au tribunal administratif avec la mention "non réclamé" ; qu'à supposer même que M. X... remplît les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle, il n'a pas régularisé sa demande devant le tribunal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Assistance publique de Marseille, à l'Association pour les Urgences Médicales et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA00294
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2
Loi du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TROTTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-23;01ma00294 ?
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