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18/10/2001 | FRANCE | N°99MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 99MA00702


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1999 sous le n° 99MA00702, présentée pour :
- le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, représenté par ses cinq syndics élus le 10 décembre 1992, ayant son siège social chez le Docteur Raymond Z..., 82 Bd E. Gazagnaire à CANNES (06400),
- Mme France X..., demeurant ...,
- Mme Lucienne Y..., demeurant ...,
- Docteur Raymond Z..., demeurant ...,
- M. Félix B..., demeurant ...,
- M. Philippe C..., demeurant 5 Ch. Et Parc Morgon

à CANNES (06940), par Me D..., avocat ;
Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA PO...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1999 sous le n° 99MA00702, présentée pour :
- le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, représenté par ses cinq syndics élus le 10 décembre 1992, ayant son siège social chez le Docteur Raymond Z..., 82 Bd E. Gazagnaire à CANNES (06400),
- Mme France X..., demeurant ...,
- Mme Lucienne Y..., demeurant ...,
- Docteur Raymond Z..., demeurant ...,
- M. Félix B..., demeurant ...,
- M. Philippe C..., demeurant 5 Ch. Et Parc Morgon à CANNES (06940), par Me D..., avocat ;
Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, Mme France X..., Mme Lucienne Y..., le Docteur Raymond Z..., M. Félix B... et M. Philippe C... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2792 du 28 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a pris acte du désistement de leur requête et les a condamnés à payer d'une part, à la Ville de CANNES la somme de 12.060 F et d'autre part, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (S.E.M.C.A.D.) la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de juger qu'il n'y a pas lieu de condamner l'ensemble des PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE à verser d'une part, à la Ville de CANNES la somme de 12.060 F et d'autre part, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (S.E.M.C.A.D.) la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent, en premier lieu, sur le donner acte du désistement, que le tribunal administratif ne semble pas avoir pris en compte l'intention des requérants qui ont formulé leur désistement afin d'éviter des procédures inutiles et des frais de justice conséquents sachant qu'ils n'avaient plus aucun intérêt à poursuivre la procédure pendante devant le tribunal administratif, relative à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du conseil municipal de la Ville de CANNES du 6 juin 1996 adoptant le rapport d'activité n° 5 de la S.E.M.C.A.D. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Maître DE A... substituant Maître D... pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, Mme X... France, Mme Y... Lucienne, M. Z... Raymond, M. B... Félix et M. C... Philippe ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en date du 15 décembre 1998, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 16 décembre suivant, l'avocat de "l'Ensemble des PROPRIETAIRES DE POINTE CROISETTE" a précisé que ce dernier entendait se désister purement et simplement de la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 96-2792 ; qu'il résulte de l'examen de ce document, qui ne comportait pas les motifs pour lesquels le demandeur avait été amené à se désister de cette instance, que ledit désistement n'était subordonné à la satisfaction d'aucune condition ; que, par suite, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a donné acte du désistement intervenu sans que les appelants puissent utilement faire valoir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte la circonstance selon laquelle le demandeur n'avait plus d'intérêt à poursuivre l'instance en raison de "la liquidation de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du Palm Beach" ni sa volonté d'éviter des procédures inutiles et des frais de justice conséquents ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions législatives précitées pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que la Ville de CANNES et la S.E.M.C.A.D. ont présenté des conclusions aux fins de condamnation du demandeur sur le fondement des dispositions législatives précitées antérieurement à la réception par le tribunal administratif du mémoire en désistement du demandeur et n'ont, en outre, pas formulé d'acceptation dudit désistement lorsqu'il est intervenu ;

Considérant, d'autre part, que si les appelants soutiennent que le désistement du demandeur de première instance est intervenu dans la mesure où il avait obtenu en cours d'instance totalement ou partiellement satisfaction, la Ville de CANNES soutient, sans être contredite, que la délibération contestée devant le tribunal administratif n'a jamais fait l'objet d'un retrait ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives précitées que le Tribunal administratif de Nice a condamné "l'Ensemble des PROPRIETAIRES DE POINTE CROISETTE" à verser à la commune de CANNES et à la S.E.M.C.A.D. le remboursement de leurs frais d'instance ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.E.M.C.A.D., que la requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE et de Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C... à payer à la S.E.M.C.A.D. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE et de Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la S.E.M.C.A.D. sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, à Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C..., à la Ville de CANNES, à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00702
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R189, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;99ma00702 ?
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