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18/10/2001 | FRANCE | N°99MA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 99MA00699


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1999 sous le n° 99MA00699, présentée pour :
- le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, représenté par ses cinq syndics élus le 10 décembre 1992, ayant son siège social chez le Docteur Raymond Z..., 82 Bd E. Gazagnaire à Cannes (06400), - Mme France X... demeurant ..., - Mme Lucienne Y... demeurant ..., - Docteur Raymond Z... demeurant ..., - M. Félix B... demeurant ..., - M. Philippe C... demeurant 5 Ch. Et Parc Morgon à Cannes (06940),
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Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROI...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1999 sous le n° 99MA00699, présentée pour :
- le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, représenté par ses cinq syndics élus le 10 décembre 1992, ayant son siège social chez le Docteur Raymond Z..., 82 Bd E. Gazagnaire à Cannes (06400), - Mme France X... demeurant ..., - Mme Lucienne Y... demeurant ..., - Docteur Raymond Z... demeurant ..., - M. Félix B... demeurant ..., - M. Philippe C... demeurant 5 Ch. Et Parc Morgon à Cannes (06940),
par Me D..., avocat ;
Le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, Mme France X..., Mme Lucienne Y..., le Docteur Raymond Z..., M. Félix B... et M. Philippe C... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-505 du 28 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a pris acte du désistement de leur requête de l'ensemble des propriétaires de la pointe croisette et les a condamnés à payer à la Ville de CANNES la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de juger qu'il n'y a pas lieu de condamner l'ensemble des propriétaires de la pointe croisette à verser à la ville de CANNES la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me DE A... substituant Me D... pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE et autres ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en date du 15 décembre 1998, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 16 décembre suivant, l'avocat de "l'Ensemble des propriétaires de Pointe Croisette" a précisé que ce dernier entendait se désister purement et simplement de la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 95-505 ; qu'il résulte de l'examen de ce document, qui ne comportait pas les motifs pour lesquels le demandeur avait été amené à se désister de cette instance, que ledit désistement n'était subordonné à la satisfaction d'aucune condition ; que, par suite, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a donné acte du désistement intervenu sans que les appelants puissent utilement faire valoir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte la circonstance selon laquelle le demandeur n'avait plus d'intérêt à poursuivre l'instance en raison de Ala liquidation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Palm Beach ni sa volonté d'éviter des procédures inutiles et des frais de justice conséquents ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions législatives précitées pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de CANNES a demandé le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif par "l'Ensemble des propriétaires de Pointe Croisette", par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 août 1995, soit à une date antérieure à celle à laquelle le demandeur s'est désisté de cette requête ; que, postérieurement à ce désistement, cette collectivité publique n'a pas formulé d'acceptation dudit désistement ; qu'il suit de là que le moyen, invoqué par les appelants, et tiré de ce que la ville de CANNES n'aurait pas présenté à l'encontre du demandeur de conclusions aux fins de condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que la jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction ne constitue jamais une obligation pour le juge ; que, dans l'hypothèse où elle est prononcée, une telle jonction ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles ; qu'ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, qu'à défaut d'avoir fait droit à la demande expresse, formulée par le demandeur, de jonction avec une autre instance pendante devant le Tribunal administratif de Nice, ce dernier aurait prononcé une double condamnation au remboursement des frais liés à ces deux instances ;
Considérant, en outre, que si les appelants soutiennent que le désistement du demandeur de première instance est intervenu dans la mesure où il avait obtenu en cours d'instance totalement ou partiellement satisfaction, la ville de CANNES soutient, sans être contredite, que la délibération contestée devant le tribunal administratif n'a jamais fait l'objet d'un retrait ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives précitées que le Tribunal administratif de Nice a condamné Al'Ensemble des propriétaires de Pointe Croisette à verser à la commune de CANNES le remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant "l'Ensemble des propriétaires de Pointe Croisette" à payer à la ville de CANNES la somme de 15.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code précité, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE et de Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, de Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, à Mme X..., Mme Y..., M. Z..., M. B... et M. C..., à la ville de CANNES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00699
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R189, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;99ma00699 ?
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