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18/10/2001 | FRANCE | N°98MA00143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 18 octobre 2001, 98MA00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 janvier 1998, sous le n° 98MA00143, présentée par M. Z... BAH, demeurant 80, Kendal X..., appartement 3, Toronto (CANADA) ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1500 en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1997 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a rejeté sa demande de dispense du service national en

qualité de soutien de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 janvier 1998, sous le n° 98MA00143, présentée par M. Z... BAH, demeurant 80, Kendal X..., appartement 3, Toronto (CANADA) ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1500 en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1997 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a rejeté sa demande de dispense du service national en qualité de soutien de famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que le jour où la commission régionale de dispense s'est réunie pour se prononcer sur son cas, M. Y... n'avait pas, malgré des demandes réitérées, produit de justificatifs de sa situation ; qu'à supposer même, en tout état de cause, que ce retard s'explique par son séjour et sa résidence à l'étranger au moment de ces demandes, M. Y... n'a depuis lors produit, ni devant l'autorité administrative, ni en première instance, ni en appel, de documents justifiant qu'au jour de l'acte attaqué, il exerçait une activité rémunérée lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00143
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-18;98ma00143 ?
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