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16/10/2001 | FRANCE | N°97MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 octobre 2001, 97MA01105


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n° 97LY01105, présentée pour M. Z..., demeurant L'Escurial E ..., par Me Alain X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rej

eté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur le revenu mises ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n° 97LY01105, présentée pour M. Z..., demeurant L'Escurial E ..., par Me Alain X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui n'avait souscrit aucune déclaration de revenus pour les années 1986, 1987 et 1988, a fait l'objet de mises en demeure de souscrire les déclarations en cause, lesquelles ont été reçues le 14 mars et le 21 avril 1989 ; que M. Z... n'a déposé ces déclarations que le 15 juin 1989, soit postérieurement à l'expiration du délai légal de 30 jours à compter de la notification de ces mises en demeure, tel qu'il est prévu par l'article L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le caractère tardif de la déclaration justifie la mise en oeuvre, par l'administration, de la procédure de taxation d'office, sauf cas de force majeure ayant empêché le contribuable de respecter le délai imparti ; qu'en faisant valoir que l'administration fiscale disposait des éléments lui permettant d'éviter de recourir à la procédure de taxation d'office, M. Z... ne démontre pas que ladite procédure aurait été irrégulièrement utilisée ; qu'il en est de même de la circonstance qu'un acte relatif à une perquisition, effectuée en 1987 à son domicile, aurait été ultérieurement annulé, dès lors que l'absence de souscription des déclarations de revenus n'a pas été révélée par ce contrôle ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que postérieurement à un jugement déclarant un contribuable en règlement judiciaire, la perception d'un revenu par ce dernier, alors même qu'il se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine ; que le contribuable débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation au paiement de ses créanciers ; que, par suite, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, alors même qu'ils n'ont pas été encaissés par M. Z..., mais par le syndic du règlement judiciaire prononcé le 5 mars 1979, les loyers perçus sur la location des appartements dont M. Z... était propriétaire ont été à bon droit taxés à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de procès-verbaux de perquisitions effectuées en 1987 par les services de police et des douanes au domicile de M. Z..., la circonstance que certains actes de ces procédures, extérieures à la procédure fiscale, auraient été ultérieurement annulés par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à se prévaloir d'un arrêt en date du 4 juin 1992 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé un procès-verbal de perquisition le concernant ; qu'en l'absence de tout autre moyen relatif à l'imposition comme revenus d'origine indéterminée, d'une somme de 355.380 F, au titre de l'année 1987, M. Z... n'est pas fondé à contester le supplément d'impôt sur le revenu en découlant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 12
CGI Livre des procédures fiscales L67
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BEDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01105
Numéro NOR : CETATEXT000007580023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-16;97ma01105 ?
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