Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2000 sous le n° 00MA01217 et les mémoires, enregistrés les 8 septembre et 13 octobre 2000, présentés pour M. Khalid Y... et Mlle Mounia Y..., demeurant chez M. Hammou Y..., Résidence Le Beau Site bât.G2 à Bollène (84500), par Me X... ;
M. Hammou Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en annulation de la décision de refus de séjour, opposée, le 16 février 1998, par le préfet de Vaucluse à Mlle Mounia Y... et M. Khalid Y... ;
2°/ d'annuler la décision en cause et de régulariser la situation des intéressés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que, par décisions en date des 11 et 16 septembre 1998, le préfet de Vaucluse a opposé un refus de séjour à Mlle Mounia Y... et à M. Khalid Y..., ressortissants marocains, entrés en 1991 en France pour rejoindre leur père, titulaire d'une carte de résident, au motif qu'ils ne remplissaient aucune des conditions posées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni aucun des critères de régularisation posés par la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'en première instance, les intéressés se bornaient à demander la régularisation de leur situation en excipant de la circulaire précitée, laquelle est, comme l'ont rappelé les premiers juges, dépourvue de caractère règlementaire ; que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait en ce qui concerne l'autorité parentale de leur mère, restée au Maroc est, en tout état de cause, présenté pour la première fois en appel et, par suite irrecevable ; que, contrairement à leurs allégations, les requérants ne justifient pas en tout état de cause d'un séjour continu de dix ans à la date des décisions attaquées ; qu'enfin, s'agissant d'enfants majeurs, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Mounia Y... et M. Khalid Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de titres de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle Mounia Y... et M. Khalid Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mounia Y..., à M. Khalid Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée pour information à M. Hammou Y....