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11/10/2001 | FRANCE | N°98MA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 octobre 2001, 98MA02123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n° 98MA02123, présentée pour Mme Rachel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme DAHAN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 1998 qui a rejeté sa réclamation tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°/ de la déc

harger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre 1998 sous le n° 98MA02123, présentée pour Mme Rachel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme DAHAN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 1998 qui a rejeté sa réclamation tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme Meyer DAHAN, M. Georges DAHAN et Mme Rachel DAHAN étaient associés à parts égales dans la société civile immobilière AMG, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1988, 1989, 1990 ; qu'à l'issue de cette vérification, la SCI a fait notamment l'objet d'un redressement en date du 27 septembre 1991 au titre des années 1989 et 1990 ; que Mme Rachel DAHAN a fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu pour tenir compte des revenus fonciers perçus en sa qualité d'associée de la SCI ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si la requérante soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été saisie à tort, alors qu'elle en avait fait la demande, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que s'agissant des revenus fonciers des associés, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était nullement tenue de saisir ladite commission à la demande des contribuables, nonobstant la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas rayé cette possibilité dans le formulaire n° 3926 en date du 5 novembre 1991 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;
Considérant que les revenus fonciers contestés sont constitués de sommes qui n'ont pas été jugées déductibles du revenu foncier par l'administration fiscale, à hauteur de 826.737 F pour 1988 s'agissant de l'immeuble du ... (1er) et de 1.845.052 F pour les immeubles sis ... (2°) ;
Considérant que, pour être déductibles du revenu brut imposable, les charges doivent être effectivement payées dans le cours de l'exercice ; qu'il résulte de l'instruction que 826.737 F de charges déductibles avaient été inscrits dans les comptes de la SCI AMG alors que ces sommes n'avaient pas été acquittées en 1988 ;
Considérant, par ailleurs, que les travaux effectués par la SCI AMG pour les immeubles sis ... sont, non des travaux d'entretien et d'amélioration d'un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce, mais correspondent à la création d'une galerie marchande de 110 box commerciaux avec annexes, entraînant une restructuration totale de l'espace interne et un changement de destination ; que, par suite, ces travaux ne peuvent bénéficier de la déductibilité prévue à l'article 31.I.1.b du code général des impôts ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester les dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Rachel DAHAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Rachel DAHAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachel DAHAN et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02123
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31, 31 I 1
CGI Livre des procédures fiscales L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-11;98ma02123 ?
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