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11/10/2001 | FRANCE | N°98MA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 octobre 2001, 98MA00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1998 sous le n° 98MA00359, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. BOUSRIRA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 1997 rejetant sa requête formée contre l'arrêté d'expulsion pris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le 19 août 1996 ;
2°/ d'annuler ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au s

éjour des étrangers en France ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1998 sous le n° 98MA00359, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. BOUSRIRA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 1997 rejetant sa requête formée contre l'arrêté d'expulsion pris par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le 19 août 1996 ;
2°/ d'annuler ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour M. BOUSRIRA ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que si M. BOUSRIRA soutient que la procédure ayant conduit à son expulsion serait irrégulière dès lors que ne maîtrisant qu'imparfaitement la langue française, il n'aurait pas saisi l'importance de la convocation reçue le 30 septembre 1995, et ne se serait pas dès lors présenté devant la commission d'expulsion du 28 novembre 1995 ; qu'il est, cependant, établi ainsi que l'on retenu les premiers juges, que M. BOUSRIRA vit en France depuis 1977, qu'il a pu procéder à l'acquisition d'immeubles et exercer la profession de commerçant depuis cette date ; qu'il a assuré seul sa défense devant le tribunal correctionnel devant lequel il a comparu en 1994 ; que, dès lors, la preuve d'une méconnaissance de la langue française n'est, en tout état de cause, pas établie ;
Considérant, en second lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. BOUSRIRA et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si après l'infraction commise par ce dernier, son expulsion du territoire français constituait en 1996, une nécessité impérieuse ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant que s'il est allégué d'une erreur d'appréciation au motif que M. BOUSRIRA réside en France depuis 1977 et n'a jamais fait l'objet de condamnation avant cette date, il ressort des pièces du dossier que M. BOUSRIRA a joué un rôle de premier plan pendant plus d'un an et demi dans l'organisation d'un important trafic de véhicules automobiles volés entre la France et le Maghreb sous couvert d'une activité commerciale ; que l'importance et la continuité de ce trafic ont pu, sans erreur d'appréciation, conduire le préfet des Bouches-du-Rhône et le MINISTRE DE L'INTERIEUR à estimer que l'expulsion de M. BOUSRIRA constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les deux enfants du requérant vivent en Tunisie ; qu'il ne saurait dès lors y avoir atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'expulser vers son pays d'origine, nonobstant la présence d'autres parents sur le sol national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOUSRIRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. BOUSRIRA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUSRIRA et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00359
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-11;98ma00359 ?
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