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11/10/2001 | FRANCE | N°98MA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 11 octobre 2001, 98MA00184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00184, présentée pour M. et Mme Robert Z..., demeurant à Sainte Marguerite, à CERET (66400), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Robert Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1987 et 1988 ;
2°/ de faire droit à leur demande de premi

ère instance ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 1998 sous le n° 98MA00184, présentée pour M. et Mme Robert Z..., demeurant à Sainte Marguerite, à CERET (66400), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Robert Z... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1987 et 1988 ;
2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et des articles de rôles litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 9 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Languedoc-Roussillon a prononcé un dégrèvement de 84.329 F sur les cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu réclamées à M. et Mme Z... pour les années 1987 et 1988 et les intérêts de retard y afférents ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de M. et Mme Z... est ainsi devenue sans objet ; qu'il n'y a dès lors, plus lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que les impositions restant en litige concernent seulement les revenus distribués par la S.A.R.L. MAISON PAIROT, et provenant de la réintégration dans les résultats de cette société de frais de voyage et de séjour ; qu'il résulte de l'instruction que cette réintégration n'est pas issue de l'exploitation de documents saisis en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme Z... ne peuvent utilement invoquer, pour contester lesdites impositions, l'irrégularité de la procédure de visite et de saisie mise en oeuvre en vertu de cette disposition ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 209 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, au nombre desquels figurent les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées d'une entreprise, ainsi que les cadeaux de toute nature, pareille déduction ne peut, en vertu du 5 de l'article 39 précité du code, être admise que s'il est établi que les dépenses dont s'agit ont été faites dans l'intérêt direct de l'exploitation ;

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. MAISON PAIROT certains des frais de voyage et de séjour exposés par M. et Mme Z... à l'occasion de divers voyages au Portugal, ainsi qu'en Italie, en Suisse, en Autriche et en Grèce ; que s'il est exact que cette société, qui a pour objet la fabrication de bouchons de liège, s'approvisionne en matière première pour l'essentiel au Portugal, et s'il n'est pas contesté qu'elle peut avoir des clients dans ces différents pays, ces circonstances ne suffisent pas à établir que ces voyages étaient effectués par M. et Mme Z... dans l'intérêt de l'exploitation, alors surtout que M. Z... est amené à se rendre au Portugal en sa qualité d'administrateur de la société INTERCHAMPAGNE, dont le siège est au Portugal, et que Mme Z... n'exerce, malgré sa qualité d'associée, aucune activité effective pour le compte de la S.A.R.L. MAISON PAIROT ; que, de même, M. et Mme Z... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les frais de voyage et de séjour de M. et Mme Y..., qui les ont accompagnés dans certains de leurs voyages, alors qu'ils n'exerçaient plus aucune activité professionnelle, ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'enfin, s'ils soutiennent que le séjour de deux personnes pendant deux semaines au Canet Plage, pris en charge par la société, aurait bénéficié à un cadre de la société Moët et Chandon, avec laquelle elle était en relation d'affaires, ils n'apportent pas le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé d'admettre que ces sommes soient admises dans les frais généraux et viennent en diminution de ses résultats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués : 1°- Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°- Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ..." ; qu'en application de l'article 117 du même code, M. Z..., en tant que dirigeant de la société, s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire de l'excédent du montant des revenus distribués résultant de la réintégration des sommes ci-dessus mentionnées dans les résultats de la société ; qu'il lui appartient, dès lors, de démontrer qu'en réalité, il ne les aurait pas appréhendées ; qu'à cette fin, il soutient qu'il n'a pas pu réellement appréhender les sommes correspondant aux dépenses de voyages et de séjour exposées au profit de tiers ; qu'il n'établit cependant pas que les dépenses ainsi supportées par la société, à titre de frais généraux, et qui étaient sans lien avec l'intérêt de son exploitation, ne peuvent pas être regardées comme ayant été exposées à son profit personnel ou à celui de personnes qu'il a invitées à titre personnel, et qu'il n'en a pas été, ainsi, le bénéficiaire réel ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Robert Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des impositions maintenues ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 84.329 F (quatre vingt quatre mille trois cent vingt neuf francs), il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00184
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 39, 209, 109, 117
CGI Livre des procédures fiscales L16 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-10-11;98ma00184 ?
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